Appeal Moot Due to Reconsidered Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a five-day suspension of unemployment benefits imposed by the employment office for failing to attend a required counseling appointment, claiming to have been in an accident; however, before the court ruled, the employment office issued a new decision on the objection, which cancelled and replaced the original sanction, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to rule that, pursuant to the law allowing the insurer to reconsider a decision upon which an appeal has been lodged up until the sending of its opinion, the appeal became moot and the case was to be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Appeal Moot Due to Reconsidered Benefit Suspension: Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 janvier 2018, annulant et remplaçant celle du 8 décembre 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article supports the procedural context leading to the conclusion that the appeal became moot (though the specific article is cited in the reasoning, the entire situation results in the action taken in the dispositive).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/5081/2017 ATAS/114/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er février 2018 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 13 novembre 2017, confirmée sur opposition le 8 décembre 2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de Madame A______ (ci-après : l’assurée) pour une durée de cinq jours, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien de conseil prévu le 10 novembre 2017 à 15 h. 30 ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 20 décembre 2017, en arguant avoir été victime d’un accident ce jour-là ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire, a rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du
8 décembre 2017.
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence, annulant ainsi la sanction litigieuse, de sorte que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 janvier 2018, annulant et remplaçant celle du 8 décembre 2017.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le
A/5081/2017