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ATAS/1135/2012 • CJ GE ATAS/1135/2012 Généré par l'IA

Disability Pension Termination Appeal Requiring Multidisciplinary Reassessment

Numéro de cause ATAS/1135/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal by an individual whose disability pension, granted due to severe recurrent depression since 1994, was terminated following a 2007 expert opinion suggesting only a minimal work incapacity (under 20%), despite ongoing medical evaluations and the submission of new somatic complaints (cardiovascular, ophthalmological, and spinal issues) and sleep apnea findings. Applying the inquisitorial principle of social security law, the court determined that further investigation was necessary to clarify the medical aspects of the case, as the initial psychiatric assessment was deemed potentially outdated and insufficient given the new somatic evidence; therefore, the court ordered a new, comprehensive, multidisciplinary expert assessment covering psychiatry, internal medicine, rheumatology, cardiology, and ophthalmology, instructing the experts to evaluate current functional limitations, correlate somatic and psychological findings, and assess the evolution of the claimant's work capacity since the previous evaluation.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. c LPGA, art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10; Disability Pension Termination Appeal Requiring Multidisciplinary Reassessment: Applying the inquisitorial principle of social security law, the court determined that further investigation was necessary to clarify the medical aspects of the case, as the initial psychiatric assessment was deemed potentially outdated and insufficient given the new somatic evidence; therefore, the court ordered a new, comprehensive, multidisciplinary expert assessment covering psychiatry, internal medicine, rheumatology, cardiology, and ophthalmology, instructing the experts to evaluate current functional limitations, correlate somatic and psychological findings, and assess the evolution of the claimant's work capacity since the previous evaluation.

Mots-clés

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rente d'invalidité expertise médicale pluridisciplinaire réévaluation par expert évaluation de l'incapacité de travail expertise psychiatrique appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Art. 61 let. c LPGA
This provision establishing the inquisitorial principle guiding the judge's duty to establish facts was cited in the legal reasoning concerning the need for further investigation, which led to the expert opinion being ordered.
art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10
Accorde aux parties un délai de dix jours en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pour faire valoir leurs éventuels motifs de récusation à l’encontre des experts désignés.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. c LPGA

This provision establishing the inquisitorial principle guiding the judge's duty to establish facts was cited in the legal reasoning concerning the need for further investigation, which led to the expert opinion being ordered.

art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10)

This article is cited in the final order to grant the parties a deadline to assert any grounds for disqualification against the designated experts.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/677/2011 ATAS/1135/2012

ORDONNANCE D’EXPERTISE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

du 19 septembre 2012 3ème Chambre

En la cause

Madame O__________, domiciliée à Genève, comparant avec élecrecourante tion de domicile en l'étude de Maître MEYER Yann Pierre

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GE- intimé NEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

- 2/7-

ATTENDU EN FAIT

Que Madame O__________, née en 1957, ayant exercé comme employée de pressing puis aide hospitalière, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er septembre 1994 ;

Que cette rente lui a été accordée en raison d’un état dépressif sévère et récurrent ;

Qu’une procédure en révision a été ouverte en juin 2004 dans le cadre de laquelle l'assurée a allégué que son état de santé était demeuré inchangé ;

Que l’assurée a été adressée au Dr A__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui, dans son rapport en date du 2 décembre 2007 (pce 61 OAI), a conclu que l'atteinte pouvait être qualifiée au maximum de dysthymie avec une tendance au dysfonctionnement neurovégétatif et à la majoration de symptômes insuffisante pour pouvoir justifier une incapacité de travail supérieure à 20 % ;

Que l'OAI a alors pris la décision de mettre l'assurée au bénéfice d'un stage de réentraînement au travail auprès de la FONDATION PRO, auquel il a été mis un terme après une journée seulement, l’assurée ayant été remise en arrêt de travail par son médecin traitant, la Dresse B__________ ;

Que par décision du 1er février 2011, l’OAI a mis un terme à la rente accordée jusqu’alors à l’assurée avec effet au 1er jour du deuxième mois suivant la notification en précisant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif ;

Que par écriture du 4 mars 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise en contestant la validité de celle du Dr A__________, qu’elle estime obsolète ;

Que par arrêt du 2 mai 2011 (ATAS/425/2011), la Cour de céans a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif ;

Qu’une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 26 mai 2011 au cours de laquelle a été entendu la Dresse B__________ ;

Que les enquêtes se sont poursuivies le 1er septembre 2011 avec l'audition de la Dresse C__________ ;

Que le 15 septembre 2011, la recourante a produit deux rapports médicaux complémentaires émanant des Drs D__________ et E__________, du Département des neurosciences cliniques, service de neurologie des HUG, et du Dr F_________ ;

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- 3/7-

Que les Drs G_________ et H________ ont été entendus en date du 13 octobre 2011 ;

Que dans ses écritures après enquêtes du 10 novembre 2011, l'intimé, après avoir consulté son Service médical régional (SMR), a demandé que soient produits les documents nécessaires pour répondre aux interrogations de ce dernier quant au fait de savoir si les nouveaux éléments évoqués au plan somatique (cardiovasculaires, ophtalmologiques et locomoteurs) seraient apparus antérieurement ou postérieurement à la décision litigieuse et seraient de nature à influencer la capacité de travail ;

Qu’en effet, différents examens avaient eu lieu en octobre 2010, notamment pour évaluer les impacts du diabète sur le plan cardiovasculaire et ophtalmologique, dont les résultats n’avaient pas été versés au dossier (consultation du 6 avril 2011 à la policlinique sur le plan cardiovasculaire et consultation du 23 mars 2011) ; que de même, des lombosciatalgies avaient été évoquées, dont on ignorait quelle avait été l'évolution ;

Que par écriture du 6 janvier 2012, l'assurée a produit de nouveaux documents - notamment le résultat d’une polysomnographie réalisée par le laboratoire du sommeil des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 10 octobre 2011, concluant à un syndrome d'apnées du sommeil à caractère léger et à une ronchopathie importante ;

Que le 31 janvier 2012, l’intimé a conclu à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire psychiatrique - voire pluridisciplinaire ;

Que l’intimé allègue que, sur le plan somatique, la situation ne peut toujours pas être appréciée puisque les résultats des bilans envisagés au début de l'année 2011 ne sont toujours pas connus (cardiologie, ophtalmologie, IRM lombaire, …) ;

Qu’il ajoute que, pour la période précédent l'hospitalisation et celle suivant la fin de la prise en charge au CTB, les éléments à disposition sont insuffisants pour déterminer s’il existait une incapacité de travail justifiée sur le plan psychiatrique ;

Que par courrier du 28 juin 2011, la Chambre des assurances sociales a accordé aux parties un délai pour lui soumettre les questions qu’elles voulaient voir poser aux experts ;

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ATTENDU EN DROIT

Qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les questions de compétence et de recevabilité du recours, déjà examinées par la Cour de céans dans son arrêt incident du 2 mai 2011 ;

Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si, sur les plans psychique et somatique (cardiologique, ophtalmologique, lombalgique, …), une incapacité de travail se justifie ;

Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ;

Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ;

Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ;

Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ;

Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°;

Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210 consid. 4.4.2) ;

Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée Drs I_________, interniste, J_________, rhumatologue, K_________, psychiatre, L_________, cardiologue et un médecin de l’hôpital ophtalmique ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire, comportant plusieurs volets (psychiatrique, ophtalmologique, cardiologique et rhumatologique [ou orthopédique]), les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame O__________, après s’être entourés de tous les éléments utiles, avoir requis de BELLE-IDEE la production des RESULTATS DES BILANS effectués au début DE L'ANNEE 2011 et avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que de celui de la procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;

2. Commet à ces fins les Drs I_________, interniste, J_________, rhumatologue, K________, psychiatre, L________, cardiologue et un médecin de l’hôpital ophtalmique ;

3. Charge les experts de répondre aux questions suivantes :

4. Charge les experts de répondre aux questions suivantes :

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s).

5. S'agissant des troubles physiques, répondre aux questions suivantes:

a) L’assurée souffre-t-elle de troubles somatiques ? Si oui, lesquels et depuis quand ?

b) Les plaintes de l’assurée sont-elles objectivées ?

c) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic?

6. S'agissant des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes:

a) L’assurée souffre-t-elle de troubles psychiques? Depuis quand?

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b) Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant (faible, moyen, grave) ?

c) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ?

d) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic?

e) Les troubles psychiques constatés nécessiteraient-ils une prise en charge spécialisée ?

f) L’assurée est-elle ralentie au point d’altérer sa capacité de travail ou d’adaptation ?

g) Quels sont les effets des troubles mis en évidence sur la capacité de l’assurée à gérer sa vie et ses affaires personnelles, tant administratives que financières ?

7. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail, en pourcent.

8. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail, en pourcent.

9. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

10. Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail, en pourcent, depuis l’expertise du Dr A__________. Si l’état de santé s’est modifié au fil du temps, préciser la date de ces changements et leur contexte.

11. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, de l’activité habituelle et d'une activité lucrative adaptée et indiquer en quoi pourrait consister une activité adaptée.

12. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

13. Sachant que l’assurée n’a plus travaillé depuis plusieurs années, une auto-réadaptation est-elle exigible de sa part ? Des mesures médicales à visée réadaptative sont-elles envisageables ?

14. L’assurée dispose-t-elle encore de ressources ?

15. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle et indiquer en quoi devrait consister celle-ci.

16. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail.

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17. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, de l’expert s’étant déjà prononcé et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés.

18. Formuler un pronostic global.

19. Toute remarque utile et proposition des experts.

5. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.

6. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ;

7. Réserve le fond.

8. Accorde aux parties un délai de dix jours en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pour faire valoir leurs éventuels motifs de récusation à l’encontre des experts désignés.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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