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ATAS/112/2013 • CJ GE ATAS/112/2013 Généré par l'IA

Claimant Denied Procedural Fees Following Partial Victory Overturned on Appeal

Numéro de cause ATAS/112/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a prior ruling that denied her disability benefits, initially securing a partial award of one-quarter of a disability pension from the court below, but the Federal Tribunal subsequently overturned that decision, accepting the opposing office's appeal and remitting the case for the office to re-examine the claimant's eligibility for benefits only for the period following the initial denial date. Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice determined that since the claimant did not ultimately succeed on the merits of the original dispute (the period up to the initial denial), and the case was sent back for prospective review, no procedural fees or indemnities would be awarded to the claimant.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Claimant Denied Procedural Fees Following Partial Victory Overturned on Appeal: Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice determined that since the claimant did not ultimately succeed on the merits of the original dispute (the period up to the initial denial), and the case was sent back for prospective review, no procedural fees or indemnities would be awarded to the claimant.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité litige d'assurances sociales décision partielle délai de contrôle qualité pour recourir prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the dispositive order (2) as the basis for the right to appeal the present decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive order (2) concerning the requirements for submitting the statement of appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/920/2011 ATAS/112/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 février 2013

6ème Chambre

En la cause

Madame O__________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître BOROWSKY Jacques

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; TARRIT-DESHUSSES Christine et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 23 février 2011 rejetant la demande de prestations de Mme O__________ (ci-après : l'assurée);

Vu le recours de celle-ci du 30 mars 2011 auprès de la Cour de céans concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement une demi-rente d'invalidité, depuis le 1er juin 2010 ainsi qu'à des mesures d'observation professionnelle;

Vu la réponse de l'intimé du 18 avril 2011;

Vu l'instruction auprès des médecins-traitants de la recourante;

Vu l'expertise judiciaire du Dr A__________ du 11 janvier 2012 et son complément du

8 mars 2012;

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 14 mai 2012 admettant partiellement le recours, annulant la décision du 23 février 2011, octroyant à la recourante un quart de rente d'invalidité dès le 1er novembre 2010 et fixant à charge de l'intimé un émolument de

200 fr. et une indemnité de 2'000 fr. en faveur de la recourante;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 décembre 2012 (9C 501/2012) admettant le recours de l'OAI, annulant l'arrêt de la Cour de céans du 14 mai 2012, transmettant la cause à l'OAI pour procéder conformément aux considérants, soit pour examiner le droit de l'assurée à des prestations pour la période postérieure au 23 février 2011 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89 H al. 3 de loi sur la procédure administrative, du

12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10; art. 61 let. g LPGA);

Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de l'OAI et renvoyé la cause à celui-ci pour examen du droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité postérieurement au 23 février 2011, date de la décision litigieuse;

A/920/2011

- 3/4 -

Qu'ainsi, pour la période jusqu'au 23 février 2011, objet du litige, la recourante n'a pas obtenu gain de cause;

Que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de l'Office AI en cas d'extension de la procédure administrative juridictionnelle dès lors que l'assuré succombe sur l'objet de la contestation (ATF du 2 juin 2010 9C 967/2009);

Qu'à fortiori aucun frais ne saurait être mis en l'espèce à la charge de l'intimé dès lors que sa décision du 23 février 2011 a été entièrement confirmée et que la situation de la recourante devra être examinée par l'intimé au regard de l'expertise judiciaire, pour la période postérieure au 23 février 2011, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité;

Qu'en conséquence, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée.

A/920/2011

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Dit qu'aucun émolument n'est perçu ni aucune indemnité allouée en faveur de la recourante.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/920/2011