Unemployment Benefit Suspension Reduction for Late Record Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court addressed an appeal against the suspension of unemployment benefits for five days due to the claimant's failure to submit job search records for September 2011 by the required deadline. The Court determined that the claimant had indeed conducted sufficient job searches, which even resulted in employment starting mid-month, but had not submitted the proof on time, making the initial five-day suspension, based on administrative guidelines, overly severe for a first-time, light offense where the required searches were demonstrably performed and adequate. Consequently, the Court found the delay attributable to the claimant constituted a minor fault and reduced the suspension period from five days to three days as a proportionate penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al. 1 LACI, Art. 30 al. 1 let. d LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 45 al. 3 OACI, Art. 42 LTF, art. 60 et 61 let. b LPGA; Unemployment Benefit Suspension Reduction for Late Record Submission: The Court determined that the claimant had indeed conducted sufficient job searches, which even resulted in employment starting mid-month, but had not submitted the proof on time, making the initial five-day suspension, based on administrative guidelines, overly severe for a first-time, light offense where the required searches were demonstrably performed and adequate. Consequently, the Court found the delay attributable to the claimant constituted a minor fault and reduced the suspension period from five days to three days as a proportionate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the ground for suspending the right to benefits when the insured fails to comply with control prescriptions, forming the basis for the initial sanction which the court modifies.
Cited to confirm the admissibility of the appeal, as determined in order 1 and confirmed in the reasoning.
Cited as the procedural rule governing the possibility for parties to file a further appeal to the Federal Supreme Court against the present judgment.
Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the case, which is referenced in the context of admissibility.
Cited as a procedural rule governing the electronic transmission requirements for the appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning to establish the insured's obligation to seek work and prove efforts, which underlies the reason for the initial sanction.
Cited in the reasoning to establish the insured's obligation to comply with control prescriptions.
Cited in the reasoning to define the duration of the benefit suspension based on the gravity of the fault.
Cited in the reasoning as the link between the LOJ and the LACI regarding the scope of the court's jurisdiction.
Not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3, 4), even though cost-related articles are usually included. Since no specific cost article related to the main ruling (like Art. 66 LTF) is cited in the operative part, and Art. 64 LTF (legal aid) is not cited in the dispositive, it is excluded based on the strict rule.
Not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3, 4). Order 3 only states that the procedure is free of charge ('procédure est gratuite').
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4232/2011 ATAS/1110/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 septembre 2012
9ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Meyrin recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a. Service juridique; intimé Glacis-de-Rive 6; Case postale 3039, 1211 Genève 3
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision du 13 octobre 2011, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 5 jours à l'encontre M__________ au motif qu'il n'avait présenté aucune recherche d'emploi au mois de septembre 2011.
2. Dans son opposition, l'assuré a exposé avoir envoyé le 3 octobre 2011, par courrier A, les recherches effectuées, à savoir auprès de X________, un Kebab au Lignon et chez N__________, jardinier, chez qui il avait commencé un emploi le 12 septembre 2011. Il a annexé la feuille de recherches d'emploi remplie par ses soins et précisé travailler depuis le 12 septembre 2011 chez N__________.
3. Selon l'attestation de gain intermédiaire, l'intéressé travaille depuis le 12 septembre 2011 comme aide-jardinier.
Le 1er septembre 2011 était un jeudi. Compte tenu du jeûne genevois le 8 septembre 2011, la période sur laquelle porte le droit aux prestations de chômage est de six jours ouvrables.
4. Par décision du 7, notifiée le 9 novembre 2011, l'OCE a rejeté l'opposition au motif qu'il n'était pas en possession des recherches personnelles d'emploi pour le mois de septembre 2011. L'allégation de l'assuré selon laquelle il avait envoyé les recherches d'emploi le 3 octobre 2011 par courrier A ne pouvait être retenue, dès lors que celles-ci ne figuraient pas au dossier.
5. Par acte expédié le 9 décembre 2011, l'assuré recourt contre cette décision. Il répète avoir envoyé le 3 octobre 2011 les recherches d'emploi effectuées et conteste devoir être pénalisé.
6. L'OCE a conclu au rejet du recours, aucun argument nouveau n'ayant été apporté.
7. L'instruction de la cause a été suspendue dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral dans une cause présentant des similarités. A la suite de l'arrêt 8C_2/2012 du 14 juin 2012, l'instruction a été reprise et les parties invitées à se déterminer.
8. L'OCE a relevé que le Tribunal fédéral n'avait pas formellement remis en cause le barème du SECO applicable en cas de remise tardive des recherches d'emploi. Il s'en remettait ainsi à l'appréciation de la Cour.
9. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.
10. La cause a ensuite été gardée à juger.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du
25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours a été formé dans le délai légal. Bien que succinct, l'on comprend à sa lecture que le recourant sollicite l'annulation de la décision querellée et reprend la motivation déjà exposée dans la procédure d'opposition. Il est donc recevable (art.
60 et 61 let. b LPGA).
3. Se pose la question de savoir si le recourant pouvait être sanctionné pour ne pas avoir fourni la preuve de recherches d'emploi en septembre 2011.
a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI).
L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1er). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire.
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension,
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60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l' art. 45 al.
3 OACI. Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 152 consid. 2).
Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées à la suite de l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, l'assuré est informé par le biais du formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’à l’expiration du délai échéant au 5 du mois suivant, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai supplémentaire n'est désormais accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Bulletin LACI Marché du travail et assurance-chômage 2005 - 2011). Le barème du SECO mentionne une suspension de 5 à 9 jours, dans les cas suivants : pas de recherche d'emploi durant la période de contrôle et recherches d'emploi remises trop tard, pour la 1ère fois (030-Bulletin LACI, D72).
Les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; 128 I 171 consid. 4.3).
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).
c. En l'espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable avoir envoyé le formulaire contenant ses recherches d'emploi avant le 5 octobre 2011. Ses simples allégations à cet égard sont insuffisantes. La Cour retient ainsi, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que la preuve des recherches d'emploi de septembre 2011 n'est parvenue à l'intimé que dans le cadre de la procédure d'opposition.
En revanche, compte tenu du fait que le recourant a été engagé le 12 septembre 2011 par l'employeur auquel il indique s'être présenté le 8 septembre 2011, il convient d'admettre que cette recherche d'emploi a été effectuée. Les deux autres recherches figurant sur le formulaire rempli par ses soins concernent une entreprise de nettoyage ainsi qu'un Kebab, qu'il a appelée, respectivement auprès duquel il
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s'est présenté. Ces démarches paraissent adéquates et suffisantes en une semaine.
Ayant commencé à travailler le 12 septembre 2011, le recourant n'avait, à l'évidence, plus à effectuer de recherches par la suite. Ainsi, le seul reproche pouvant lui être adressé est de ne pas avoir envoyé le formulaire de recherches d'emploi à l'assurance-chômage.
Se pose ainsi la question de savoir comment cette faute doit être qualifiée et sanctionnée.
Il n'est pas contesté que la faute de l'assuré est légère et qu'elle entre dans la fourchette légale de sanctions allant de 1 à 15 jours. Il est également indéniable que du fait que le recourant n'a pas fait parvenir la preuve de ses recherches d'emploi à l'office intimé, celui-ci n'a pas pu contrôler l'adéquation des démarches entreprises par l'intéressé et a ainsi été placé dans l'impossibilité de procéder à ce contrôle, pourtant essentiel à l'établissement du droit aux prestations. Cela étant, les recherches effectuées par le recourant sont suffisantes en quantité et en qualité; elles ont d'ailleurs abouti à la prise d'un emploi au cours du mois même sur lequel porte le contrôle. La période de contrôle litigieuse porte ainsi sur une semaine, plus précisément sur six jours ouvrables. Par ailleurs, il n'est pas allégué que le recourant aurait déjà failli par le passé à son obligation d'informer, dans les délais, l'intimé des recherches effectuées. La sanction infligée au recourant de 5 jours de suspension paraît ainsi trop sévère au regard du manquement reproché. Au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une sanction de 3 jours de suspension paraît proportionnée à la faute commise. Partant, le recours est admis et la sanction réduite à 3 jours de suspension.
4. La procédure est gratuite.
* * *
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet, annule la décision du 7 novembre 2011 et réduit la suspension du droit aux prestations de chômage à trois jours.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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