Disability Insurance Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved an appeal against a decision by the disability insurance office that had initially refused medical measures for a minor; however, prior to the court's response deadline, the office issued a new decision that canceled and replaced the original contested decision after re-examining the file. The court reasoned that under the relevant social insurance law, the administrative body is permitted to reconsider its decision until the pre-ruling is sent to the tribunal, thus rendering the appeal moot, and consequently ordered the case to be struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Disability Insurance Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Reconsideration: The court reasoned that under the relevant social insurance law, the administrative body is permitted to reconsider its decision until the pre-ruling is sent to the tribunal, thus rendering the appeal moot, and consequently ordered the case to be struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the administrative body re-examined and canceled the contested decision, rendering the appeal without object, based on this article.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Cited concerning the electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4265/2017
### [ATAS/1105/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973803) du 06.12.2017 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0011/ATAS_001105_2017_A_4265_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4265/2017 ATAS/1105/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 décembre 2017 4ème Chambre
En la cause
Mineur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par son père Monsieur B______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 25 septembre 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a refusé des mesures médicales à l’enfant A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) ;
Que dans son recours du 20 octobre 2017, l’intéressé, représenté par son père Monsieur B______, s’est opposé à cette décision ;
Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 22 novembre 2017 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 21 novembre 2017, l’OAI a remis à la chambre de céans une décision qui annule et remplace la décision litigieuse, ayant décidé, après nouvel examen du dossier, d’en reprendre l’instruction.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision querellée, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 21 novembre 2017.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le