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ATAS/1095/2017 • CJ GE ATAS/1095/2017 Généré par l'IA

Insured's Appeal for Vocational Training Coverage and Procedural Costs

Numéro de cause ATAS/1095/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual, who became disabled at age fifteen, appealed an administrative decision rejecting his request for coverage of vocational training because his mother, at the time of his disability, did not meet the statutory requirements for insurance coverage (one year of contributions or ten years of residence). The administrative office subsequently cancelled its decision after the appeal was filed, accepting the arguments that the contributions made by the insured's stepfather should be considered. The court ruled that the principal recourse was moot due to the cancellation but retained jurisdiction over the request for procedural costs, ultimately granting the appellant a reduced indemnity of CHF 200 because the administrative office had rejected the same valid arguments previously raised against the preliminary decision before finally reversing its position.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 59 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 9 al. 1 LPA; Insured's Appeal for Vocational Training Coverage and Procedural Costs: The administrative office subsequently cancelled its decision after the appeal was filed, accepting the arguments that the contributions made by the insured's stepfather should be considered. The court ruled that the principal recourse was moot due to the cancellation but retained jurisdiction over the request for procedural costs, ultimately granting the appellant a reduced indemnity of CHF 200 because the administrative office had rejected the same valid arguments previously raised against the preliminary decision before finally reversing its position.

Mots-clés

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couverture de l'assurance-invalidité frais de la procédure surassurance remboursement à l'assuré assurance contre les dommages droit aux prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Used to grant the appellant a procedural indemnity because he essentially succeeded on the matter of costs.

art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the reasoning (point 2) regarding the consequence of the appeal becoming moot after the respondent withdrew the contested decision.

art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning (point 4) when deciding to waive the collection of a fee for the judgment.

art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning (point 4) as the general rule from which an exception is made regarding fees in social insurance appeal cases.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive (point 5) to inform the parties about their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3992/2017 ATAS/1095/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 décembre 2017 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par recourant CARITAS GENÈVE

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

- 2/5 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1999, de nationalité brésilienne, s’est installé en Suisse le 28 août 2006 ou en 2008 (il y a ambiguïté sur la question), afin de vivre avec sa mère, Madame B______ (ciaprès : la mère de l’assuré ou du recourant), née le ______ 1971, s’étant quant à elle établie en Suisse le 28 août 2006 ou en 2002 (il y a ambiguïté sur la question) et s’étant mariée le 11 juillet 2007 avec Monsieur C______.

2. L’assuré est devenu invalide en mars 2014, alors qu’il atteignait son quinzième anniversaire.

3. Le 4 janvier 2017, il a demandé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) de prendre en charge une formation professionnelle initiale qu’il avait décidé de suivre à l’Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle.

4. Par un projet de décision adressé le 19 juin 2017 à la mère de l’assuré, l’OAI a fait part de son intention de rejeter cette demande, pour le motif que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies, la mère de l’assuré ne comptant, au moment de la survenance de l’invalidité en mars 2014, ni l’année obligatoire de cotisations ni les dix ans de résidence requis par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du

19 juin 1959 (LAI - 831.20).

5. Par courrier du 4 août 2017, l’assuré et sa mère, représentés par Caritas Genève, ont objecté qu’en mars 2014 la mère de l’assuré était réputée avoir versé des cotisations du fait que son époux, M. C______, avait, de février 2013 à mars 2014, versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, et ils ont invité l’OAI à requérir de la Fédération patronale vaudoise un extrait de compte individuel de ce dernier.

6. Par décision du 5 septembre 2017, l’OAI a rejeté la demande précitée de prise en charge d’une formation professionnelle initiale en faveur de l’assuré pour le motif indiqué dans le projet de décision précité, avec la précision que les cotisations versées par M. C______, qui n’était pas le père de l’assuré, ne pouvaient être prises en considération pour l’octroi d’une formation professionnelle initiale de ce dernier, ses cotisations étant des « cotisations par mariage et non des cotisations personnelles ».

7. Par acte du 29 septembre 2017, l’assuré, représenté par Caritas Genève, a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à l’obtention d’un extrait du compte individuel de M. C______ afin de constater que ce dernier avait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de février 2013 à mars 2014, et, principalement, au constat qu’il avait le droit à la prise en charge d’une formation professionnelle initiale, sous suite de dépens.

A/3992/2017

- 3/5 -

8. Le 13 novembre 2017, l’OAI a annulé la décision attaquée au vu des arguments avancés par l’assuré, et il en a informé la chambre des assurances sociales.

9. Par courrier du 24 novembre 2017, l’assuré a indiqué que son recours était devenu sans objet du fait de l’annulation de la décision attaquée, sous réserve de sa

conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure, étant précisé que Caritas Genève était intervenu déjà au stade des observations sur le projet de décision de l’OAI avec exactement les mêmes arguments que ceux développés dans son recours.

10. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du

19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le recours a été formé en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des conditions de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), et l’assuré a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

Le recours est donc recevable.

2. Il est cependant devenu sans objet en cours de procédure quant à son objet principal, du fait de l’annulation de la décision attaquée, étant ajouté que cette annulation est intervenue avant que le recours ne déploie son effet dévolutif (art. 53 al. 3 LPGA). Il y a lieu de le constater.

Le recours a néanmoins conservé un objet en tant qu’il conclut à l’octroi de dépens, c’est-à-dire d’une indemnité de procédure.

3. À teneur de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal.

Il se justifie de n’envisager qu’avec retenue l’octroi d’une indemnité de procédure lorsque l’intimé (ou, plus généralement, un assureur social), à réception d’un recours, reconsidère sa décision et annule cette dernière, estimant – ainsi que cela est le cas en l’espèce – que les arguments avancés par le recourant sont bien fondés.

En l’espèce, comme il le relève, le recourant avait déjà motivé ses objections à l’encontre du projet de décision de l’intimé de la même façon qu’il l’a fait ultérieurement dans son recours, l’intimé ayant écarté ses objections.

A/3992/2017

- 4/5 -

Dans ces conditions, il se justifie d’octroyer une indemnité de procédure réduite au recourant, à la charge de l’intimé, d’un montant de CHF 200.-, la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA) devant être reconnue à Caritas Genève, dont le travail pour la rédaction du recours engendre des frais entrant en considération au regard de l’art. 61 let. g LPGA comme s’ils étaient ceux du recourant, quand bien même des frais seraient pris en charge par ledit mandataire plutôt que par le recourant personnellement.

4. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière de contestations portant, comme en l’espèce, sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, en dérogations à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis LAI), la chambre de céans renoncera, dans le contexte précité, à mettre un émolument à la charge de l’intimé pour le présent arrêt.

5. Cela fait, il y a lieu de rayer la cause du rôle.

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- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Dit que le recours est devenu sans objet en cours de procédure, sous réserve de sa

conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure.

2. Alloue une indemnité de procédure de CHF 200.- au recourant, à la charge de l’intimé.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour le présent arrêt.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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