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ATAS/107/2010 • CJ GE ATAS/107/2010 Généré par l'IA

Insured's Premature Appeal Against Preliminary Denial of Benefits

Numéro de cause ATAS/107/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party, having suffered a work accident, sought court intervention after receiving notification from their accident insurer stating that further benefits were denied due to a lack of causal link between the current ailments and the accident, despite the insurer granting a deadline to respond before issuing a formal decision. The Cantonal Social Insurance Tribunal found that it only has jurisdiction to rule on appeals lodged against a formal decision following an opposition, and since the insurer had only sent a preliminary notice and not a definitive decision, the filing was premature and therefore inadmissible; consequently, the court declared the appeal inadmissible but transmitted the insured's communication to the insurer for handling within its competence.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 72 ss LTF; Insured's Premature Appeal Against Preliminary Denial of Benefits: The Cantonal Social Insurance Tribunal found that it only has jurisdiction to rule on appeals lodged against a formal decision following an opposition, and since the insurer had only sent a preliminary notice and not a definitive decision, the filing was premature and therefore inadmissible; consequently, the court declared the appeal inadmissible but transmitted the insured's communication to the insurer for handling within its competence.

Mots-clés

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projet de décision en assurance sociale assureur-accidents prestations d'assurance incompétence ratione materiae délai légal de procédure notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

This provision establishes the court's jurisdiction, which is relevant to the procedural context, although the final decision is based on inadmissibility (Art. 93 LTF, implicitly, based on the reasoning that the decision was premature).

art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA)

This article is cited to justify the transmission of the case to the competent authority (the insurer-accident) after declaring the appeal inadmissible.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 as the legal basis for filing a public law appeal to the Federal Supreme Court regarding LAMal benefits.

art. 72 ss LTF

Cited in order 4 as the legal basis for filing a civil law appeal to the Federal Supreme Court regarding LCA benefits.

art. 42 LTF

Cited in order 4 as the procedural rule for electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/65/2010 ATAS/107/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 2 février 2010

En la cause

Madame B__________, domiciliée à Bons en Chablais, FRANCE recourante

contre

AXA WINTERTHUR, sise chemin de Primerose 11, 1002 intimée Lausanne

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Madame B__________ (ci-après l'assurée) a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2007 ;

Qu'elle est assurée auprès d'AXA WINTERTHUR (ci-après assureur-accident) ;

Que par courrier du 25 novembre 2009, l'assureur-accident lui a confirmé qu'il ne lui appartenait plus de prester dès le 2 janvier 2009, les troubles actuels dont elle souffrait n'étant plus en lien de causalité avec l'accident du 13 novembre 2007 ;

Que l'assureur-accident a imparti à l'assurée un délai au 11 janvier 2010 pour se déterminer, avant qu'il ne lui notifie une décision formelle susceptible d'opposition ;

Que le 7 janvier 2010, l'assurée a saisi le Tribunal de céans d'une demande visant à obtenir la reconnaissance de ses droits envers l'assureur-accident ;

Qu'invitée à produire la décision litigieuse, elle a indiqué qu'elle ne s'était rien vu notifier d'autre que le courrier du 25 novembre 2009 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du

20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que toutefois, il ne peut en principe intervenir que si un recours est interjeté contre une décision sur opposition ;

Que l'acte déposé par l'assurée le 7 janvier 2010 auprès du Tribunal de céans est dès lors prématuré, et partant, irrecevable ; qu'en effet, l'assureur-accident n'a en l'état notifié aucune décision formelle ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence le courrier de l'assurée doit être transmis à l'assureur-accident comme objet de sa compétence ;

A/65/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Transmet le courrier de l'assurée à l'assureur-accident comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/65/2010