Insured Bound by Final Tax Assessment in Contribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person challenged contribution assessments for 2005 based on financial data provided by the cantonal tax authority, alleging the declared fortune, which included an imputed share of an out-of-canton property, was erroneous; the court ruled that the social insurance judge is bound by final tax assessments, even if issued ex officio, because the insured failed to challenge the underlying tax decisions themselves, and therefore, absent new facts overturning the presumption of accuracy, the social insurance fund correctly based its calculation on the official figures, leading to the rejection of the appeal regarding the 2005 assessment as unfounded (and dismissal of appeals for 2006-2008 as untimely).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 1 LAVS, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Bound by Final Tax Assessment in Contribution Dispute: 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 5 as the legal basis for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the electronic transmission requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Implied basis for jurisdiction mentioned in the reasoning, though not explicitly cited in the dispositive orders, the jurisdictional basis provided by Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ (which refers to Art. 56 LPGA) is the subject of orders 1 and 2 regarding admissibility.
Cited in the reasoning as the basis for the Social Insurance Chamber's jurisdiction, which underpins the admissibility decisions in orders 1 and 2.
Cited in the reasoning as the basis for calculating contributions, which underlies the merits decision in order 3.
The cost order (order 4: 'procédure est gratuite') implies the rule governing costs, which is usually Art. 66 LTF, even if the reference is not explicitly present in the dispositive alongside the decision on costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/963/2011 ATAS/1067/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 novembre 2011
3ème Chambre
En la cause
Madame R__________, domiciliée au Grand-Saconnex, représentée par Messieurs S__________ & T__________ . recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, Case postale, 1211 Genève 6 intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que le 6 mai 2010, Madame R__________ (ci-après : l’assurée) a fait l'objet d'une décision de taxation définitive de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou la CCGC) relative aux cotisations dues pour l'année 2006 ;
Que le 13 décembre 2010, l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC) a transmis à la CCGC une communication relative à la situation financière de l'assurée en 2005, faisant état d'une fortune 1'907'832 fr. et d'un revenu acquis sous forme de rente de 46'507 fr. ;
Que le 23 décembre 2010, la caisse a dès lors émis une autre décision fixant sur la base de ces montants celui des cotisations dues par l’assurée pour l'année 2005 ;
Que le 5 janvier 2011, l'assurée s'est présentée au guichet de la caisse en alléguant que la somme indiquée par l’AFC à titre de fortune était erronée, celle-ci s’élevant en réalité à 981'632 fr.
Qu’interpellées par la CCGC, les autorités fiscales ont confirmé en date du 20 janvier 2011 que le montant de la fortune de l’assurée en 2005 s’élevait bien à 1'907'832 fr. en précisant que ce montant comprenait 632'500 fr. correspondant à la part liée à la répartition intercantonale d'un bien immobilier situé en Valais ;
Que le 21 janvier 2011, la CCGC a informé l'assurée qu'elle ne pouvait que confirmer sa décision du 23 décembre 2010, la rendant attentive au fait qu'elle avait encore la possibilité de s'y opposer dans le délai légal ;
Que le 2 février 2011, l'assurée s'est opposée aux décisions rendues à son encontre les 6 mai et 13 décembre 2010 en alléguant que la valeur de l’immeuble sis en Valais avait été surestimée par l’AFC ;
Que par décision sur opposition du 2 mars 2011, la caisse a déclaré irrecevable l'opposition en tant qu'elle concernait la taxation définitive du 6 mai 2010 relative à l'année 2006, et l’a rejetée en tant qu'elle concernait la taxation définitive du 23 décembre 2010 relative à l'année 2005 ;
Que par écriture du 4 avril 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l'annulation des taxations pour les années 2005 à 2008 (sic) ;
Que la recourante reproche à l'intimée de ne pas avoir tenu compte du fait que les taxations fiscales sur lesquelles elle s'est basée sont erronées bien que définitives ;
Qu’elle demande que le montant qui lui est réclamé à titre de cotisations soit revu « en se fondant sur la réalité économique et fiscale » ;
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Qu’invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 27 mai 2011, a conclu au rejet du recours ;
Qu’interpellée par la Cour de céans, la recourante, par écriture du 1er juillet 2011, a affirmé qu'elle souhaitait maintenir son recours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10);
Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie;
Qu'interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours doit être déclaré recevable en tant qu’il porte sur la taxation 2005, laquelle a fait l’objet d’une décision le
23 décembre 2010 puis d’une décision sur opposition le 2 mars 2011 ;
Que le recours est en revanche manifestement irrecevable en tant qu’il porte sur les taxations de 2006 à 2008, celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’une opposition en temps utile ;
Que conformément à l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante;
Que selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passée en force crée la présomption – que l'on ne peut renverser que par des faits - qu’elle correspond à la réalité;
Que compte tenu du fait que la caisse de compensation est liée par les données des autorités fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la légalité de sa décision, on ne peut s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation (pour l’impôt fédéral direct) aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi;
Que la détermination ordinaire du revenu incombant aux autorités fiscales, le juge des assurances sociales n’a pas à intervenir en prenant ses propres mesures de taxation, raison pour laquelle il appartient à l'assuré de défendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, en engageant cas échéant une procédure fiscale;
Que les principes qui viennent d'être énoncés s’appliquent également à une taxation fiscale d’office;
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Que la communication fiscale fondée sur une taxation d’office passée en force engage ainsi l’organe d’exécution de l’AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d’office soit moins précise qu’une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4; ATF 120 V 272 consid. 2; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b);
Qu'en l'espèce, l’administration fiscale a communiqué à l’intimée les montants retenus à titre de fortune et de revenu en 2005 ;
Qu'eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, tant la caisse de compensation que le juge des assurances sociales sont liés par les données retenues par l’AFC;
Que la recourante n’allègue d’ailleurs pas avoir attaqué les décisions de l’AFC;
Qu’au surplus, la recourante n’avance pas de faits susceptibles de renverser la présomption évoquée supra ;
Que c'est dès lors à juste titre que l'intimée s'est fondée sur les communications de l'AFC pour calculer le montant des cotisations dues par le recourant en 2005;
Que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté comme manifestement infondé.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours irrecevable en tant qu’il porte sur les taxations 2006 à 2008.
2. Le déclare recevable en tant qu’il porte sur la taxation 2005.
Au fond :
3. Le rejette.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
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