Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision regarding her disability pension, which was granted retroactively from 2013 but payable only from 2015, with benefits limited to March 2016 due to improved health. The court declared the appeal inadmissible because the initial appeal filing was unsigned, and despite being granted an extension to regularize the document, the appellant failed to submit a signed version by the deadline, thus violating the procedural requirement that appeals must be signed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing: The court declared the appeal inadmissible because the initial appeal filing was unsigned, and despite being granted an extension to regularize the document, the appellant failed to submit a signed version by the deadline, thus violating the procedural requirement that appeals must be signed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the appeal was rejected for failure to correct an irregularity (lack of signature) within the granted period.
Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber to judge the matter (though not the basis for the final rejection order itself, it confirms jurisdiction).
Cited in the dispositive to inform parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for electronic submission of a potential appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4269/2017
### [ATAS/1064/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973767) du 23.11.2017 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0010/ATAS_001064_2017_A_4269_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4269/2017 ATAS/1064/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 novembre 2017 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 4 octobre 2017 l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l’assurée), le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juillet 2013, en précisant qu’elle ne pouvait toutefois être versée qu’à compter du 1er juin 2015, compte tenu du fait que la demande de prestations n’avait été déposée que le 15 décembre 2014 ;
Que l’OAI a par ailleurs limité le droit à la rente au 31 mars 2016, soit trois mois après l’amélioration de l’état de santé de l’assurée ;
Que par courrier daté 23 octobre 2017 et non signé, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans en contestant être capable d’exercer une activité adaptée ;
Que par pli recommandé du 25 octobre 2017, la Cour de céans lui a accordé un délai au 7 novembre 2017 pour régulariser son écriture, en l’avertissant qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable ;
Que ce courrier a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé » ;
Que l’assurée ne s’est pas manifestée dans le délai accordé ;
Que ce n’est que par courrier posté le 8 novembre 2017 que la recourante a adressé à la Cour de céans un exemplaire de son recours muni de sa signature ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, *signé* et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;
Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;
Qu'en l'occurrence, la recourante, dûment rendue attentive aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti ;
Que, partant, son recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Renonce à percevoir l’émolument. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le