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ATAS/1049/2012 • CJ GE ATAS/1049/2012 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal of Payment Action Following Global Settlement

Numéro de cause ATAS/1049/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A claimant initiated a payment action against several defendants on September 26, 2011, but subsequently withdrew the demand on August 14, 2012, due to a global settlement reached between the parties. The arbitral tribunal accepted this withdrawal and, noting that the arbitration procedure was not free, ordered the parties to each bear half of a 50 franc fee, thereby striking the case from the roll.

Regeste Legislator

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Claimant Withdrawal of Payment Action Following Global Settlement: The arbitral tribunal accepted this withdrawal and, noting that the arbitration procedure was not free, ordered the parties to each bear half of a 50 franc fee, thereby striking the case from the roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait après transaction action en paiement arbitrage épuration de l'état des charges procédure civile internationale prétention en poursuite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

This provision justifies the decision to impose a fee (émolument) on the parties following the withdrawal of the claim.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4033/2011 ATAS/1049/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 29 août 2012

En la cause

X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane contre

Y__________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne défenderesses

Z__________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne

XA_________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X___________ datée du 26 septembre 2011, déposée le

25 novembre 2011 ;

Attendu que par courrier du 14 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;

Qu'il convient donc d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de

50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4033/2011