Claimant's Withdrawal of Payment Claim and Allocation of Arbitral Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated a payment claim against the defendants on November 25, 2011, but subsequently withdrew the entire demand via a letter dated August 14, 2012, citing a global agreement reached between the parties. The arbitral tribunal accepted this withdrawal and, because the arbitration procedure was not free, ordered each party to bear half of the 50 franc administrative fee, subsequently removing the case from its roster.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant's Withdrawal of Payment Claim and Allocation of Arbitral Fees: The arbitral tribunal accepted this withdrawal and, because the arbitration procedure was not free, ordered each party to bear half of the 50 franc administrative fee, subsequently removing the case from its roster.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in order 2 concerning the imposition of costs following the withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3977/2011 ATAS/1046/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 août 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y___________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne défenderesses
Z___________ à Lausanne, Madame à D___________, à Lausanne
XA__________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 26 septembre 2011, déposée le
25 novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 14 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;
Qu'il convient donc d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3977/2011