Claimant's Withdrawal in Insurance Payment Action After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a payment action against several respondents concerning an insurance matter, but subsequently withdrew the demand via a letter dated August 14, 2012, due to reaching a global settlement agreement. The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal, ordered that a procedural fee of 50 francs be split equally between the claimant and the respondents pursuant to the cantonal law implementing the Health Insurance Act, and subsequently struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant's Withdrawal in Insurance Payment Action After Settlement: The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal, ordered that a procedural fee of 50 francs be split equally between the claimant and the respondents pursuant to the cantonal law implementing the Health Insurance Act, and subsequently struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the imposition of court fees upon withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4005/2011 ATAS/1044/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 août 2012
En la cause
X___________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane contre
Y___________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne défenderesses
Z____________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne
XA___________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Vu la demande en paiement de X___________ datée du 26 septembre 2011, déposée le
25 novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 14 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;
Qu'il convient donc d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4005/2011