Insurance Office v. Insured Party (Disability Benefits Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision that had partially overturned an insurance office's denial of disability benefits and granted a quarter-disability pension, the Federal Tribunal subsequently allowed an appeal by the insurance office, vacating that prior decision and upholding the original denial of professional measures and disability benefits. Considering that proceedings for granting or denying such benefits are not free, the court determined the fee based on the case complexity, setting the administrative charge at CHF 200, which was imposed upon the insured party due to the final outcome of the litigation confirming the initial denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI; Insurance Office v. Insured Party (Disability Benefits Appeal): Considering that proceedings for granting or denying such benefits are not free, the court determined the fee based on the case complexity, setting the administrative charge at CHF 200, which was imposed upon the insured party due to the final outcome of the litigation confirming the initial denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to determine that the procedure is not free and to set the amount of the fee.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/831/2016 ATAS/104/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 février 2017 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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Vu la décision du 9 février 2016 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) refusant des mesures professionnelles et une rente d’invalidité à Madame A______ (ci-après l’assurée) ; Vu le recours du 11 mars 2016 interjeté par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil ; Vu la réponse de l’OAI du 11 avril 2016 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 25 août 2016 admettant le recours, annulant la décision du 9 février 2016, octroyant à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le mois de juillet 2014 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2017, admettant le recours interjeté par l’OAI, annulant la décision de la chambre des assurances sociales de la cour de justice du 25 août 2016 et confirmant la décision de l’OAI ; Attendu que la procédure en matière d’octroi ou de refus de prestations n’est pas gratuite ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre CHF 200.- et 1000.- (art. 69 al. 1bis LAI) ; Qu’au vu de l’issue du litige l’émolument est arrêté à CHF 200.- et mis à la charge de l’assurée ;
A/831/2016
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’assurée.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/831/2016