Claimant Withdrawal and Fee Imposition in Insurance Arbitration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a payment claim against the defendants, but subsequently withdrew this demand via correspondence dated August 14, 2012, due to a global agreement reached between the parties. The Arbitral Tribunal of Insurance noted this withdrawal, ordered the matter struck from the roll, and imposed a fifty-franc fee, split equally between the claimant and the defendants, because the arbitration proceedings were not free of charge as per the cantonal law implementing the Health Insurance Act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant Withdrawal and Fee Imposition in Insurance Arbitration: The Arbitral Tribunal of Insurance noted this withdrawal, ordered the matter struck from the roll, and imposed a fifty-franc fee, split equally between the claimant and the defendants, because the arbitration proceedings were not free of charge as per the cantonal law implementing the Health Insurance Act.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for imposing costs (émolument) following the withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4064/2011 ATAS/1026/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 28 août 2012
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane contre
Y__________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne défenderesses
Z__________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne
XA_________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Vu la demande en paiement de X_________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 25 novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 14 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;
Qu'il convient donc d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4064/2011