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ATA/72/2012 • CJ GE ATA/72/2012 Généré par l'IA

Appeal of University Elimination and Denial of Provisional Measures

Numéro de cause ATA/72/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of a university faculty confirming their elimination from a Master's program and sought a suspension of the effect of the decision or the granting of provisional measures to allow them to continue studies and submit their thesis. The court determined that the appeal concerned a negative decision (the confirmation of elimination), to which a suspension of effect is inapplicable; therefore, the request must be analyzed under provisional measures. The court reasoned that granting provisional measures that would permit the student to continue studies would improperly anticipate the final judgment on the merits, as this relief is indistinguishable from the applicant's principal conclusion, leading to the rejection of the request for provisional measures.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Appeal of University Elimination and Denial of Provisional Measures: The court determined that the appeal concerned a negative decision (the confirmation of elimination), to which a suspension of effect is inapplicable; therefore, the request must be analyzed under provisional measures. The court reasoned that granting provisional measures that would permit the student to continue studies would improperly anticipate the final judgment on the merits, as this relief is indistinguishable from the applicant's principal conclusion, leading to the rejection of the request for provisional measures.

Mots-clés

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mesures provisoires décision négative effets de l'arrêt annulation de la décision administrative inexigibilité de l'exécution du renvoi décision motivée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011

Used to reject the request for provisional measures.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the possibility of recourse to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited as a condition for addressing the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/107/2012-FORMA ATA/72/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er février 2012

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES LETTRES

- 2/4 -

Vu la décision exécutoire nonobstant recours du 29 novembre 2011 du doyen de la faculté des lettres (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) confirmant l’élimination de Monsieur B______, étudiant en maîtrise universitaire ès lettres (ci-après : MA) ;

vu le recours interjeté par M. B______ le 17 janvier 2012 contre la décision susmentionnée, concluant principalement à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une prolongation suffisante lui permettant de soumettre son mémoire de MA en langue, littérature et civilisation arabes ;

vu les conclusions préalables du recourant en restitution d’effet suspensif, voire en octroi de mesures provisionnelles lui permettant de poursuivre ses études jusqu’à droit jugé au fond ;

vu la détermination de l’université sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles du 27 janvier 2012, concluant au rejet de cette requête, car cela reviendrait à suspendre la décision d’élimination et placerait l’étudiant en situation de poursuivre ses études, ce qui reviendrait à lui accorder ses conclusions sur le fond ;

ATTENDU EN DROIT QUE :

1. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours.

Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-àdire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ;

RDAF, 1994, p. 320).

A/107/2012

- 3/4 -

Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ;

ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées).

Ainsi, il y a lieu d’examiner la demande de M. B______ sous l’angle des mesures provisionnelles, la décision querellée équivalant à un refus de revenir sur la décision d’élimination de la faculté.

3. Conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du

24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3).

En l’espèce, faire droit à la requête de M. B______ reviendrait à lui permettre de poursuivre ses études, ce qui se confond avec ses conclusions au fond.

4. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

5. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution d’effet suspensif valant requête de mesures provisionnelles formée par Monsieur B______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/107/2012

- 4/4 -

communique la présente décision, en copie, à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté des lettres.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/107/2012