Claimant v. Pension Fund (Temporal Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, who worked for a brief period in 1982-1983, sued a professional pension fund seeking payment of a vested benefit, claiming it was never received despite the fund asserting payment was made in 1984, and the fund had since destroyed its ten-year-old archives. The Administrative Tribunal declared itself incompetent to hear the case because all relevant facts underpinning the claim, including the employment period, occurred entirely before January 1, 1985, the entry into force of the applicable Federal Law on Occupational Pension Plans, meaning jurisdiction lay outside its scope based on *ratione temporis* criteria established by Federal Tribunal jurisprudence.
Regeste Legislator
OfficielPREVOYANCE PROFESSIONNELLE; COMPETENCE; LPP | La prétention du demandeur étant fondée sur des faits antérieurs à 1989, le TA n'est pas compétent pour en connaître. | LPP.73
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that the inadmissible claim should not be transferred to another administrative authority.
Cited in relation to the possibility of appealing the ruling to the Federal Social Insurance Court.
Texte complet
du 14 septembre 2000
dans la cause
Monsieur J. F.
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA XYZ représentée par Me Zoltan Szalai, avocat
_____________
A/1018/1999-ASSU
EN FAIT
1. Monsieur J. F., domicilié en Suisse, a travaillé pour Monsieur M., à Genève, entre le 9 décembre 1982 et le 1er août 1983. A ce titre, il était assuré en matière de prévoyance professionnelle auprès de la caisse de prévoyance de la XYZ (ci-après : la caisse).
2. Par acte du 23 octobre 1999, M. F. a saisi le Tribunal administratif d'une demande contre la caisse. Bien que cette dernière lui ait indiqué avoir versé sa prestation de libre passage le 17 mai 1984, il ne l'avait pas reçue et en demandait le paiement. Il agissait sur les conseils de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
3. Entendu en comparution personnelle, M. F. a indiqué que la somme lui aurait été versée à une époque où il n'habitait plus à l'adresse connue de la caisse.
Pour cette dernière, l'affaire était prescrite, et les archives avaient été détruites, après une période de garde de dix ans. Une fiche manuelle avait toutefois été retrouvée, indiquant que le paiement avait été effectué en 1984.
4. Interpellé par le tribunal, l'OFAS a indiqué qu'à la suite d'une procédure mise en place pour retrouver les avoirs oubliés des caisses de pension, il avait reçu plus de trente mille demandes en deux ans. Sur neuf mille dossiers, 70% des demandes avaient dû être classées sans suite, faute de données précises ou parce qu'ils concernaient des faits antérieurs à 1972.
La question de fond n'avait jamais été tranchée par les tribunaux. Les institutions de prévoyance considéraient en règle générale qu'elles devaient conserver leurs archives pendant dix ans, dès la dernière inscription, conformément à l'article 962 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220). Pour l'OFAS, le droit aux prestations se prescrivait définitivement dix ans après que l'assuré a atteint l'âge de la retraite ou dix ans dès l'âge de soixante ans dans les cas de libre passage et les archives devaient être conservées pendant toute cette période.
5. Entendue en qualité de témoin, Mme H., comptable de la caisse à l'époque des faits, a confirmé avoir procédé à l'inscription manuscrite figurant sur la fiche du demandeur.
Si le paiement avait été retourné à la caisse, cet élément figurerait sur la même carte. L'inscription faite de sa main _____________
A/1018/1999-ASSU
avait été portée après que la caisse eut reçu, de la poste ou de la banque, l'avis de débit.
EN DROIT
1. Selon l'article 56C lettre d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif, fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances, connaît en instance cantonale unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331c du Code des obligations; art. 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité - LPP - RS 831.40).
2. Le demandeur ayant été engagé, puis ayant quitté la défenderesse avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985 de la LPP, il y a lieu d'examiner si le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence ratione temporis des tribunaux cantonaux au sens de l'article 73 LPP est donnée si les prétentions litigieuses ne sont pas entièrement basées sur des faits qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1985 (ATF 117 V 52, 115 V 228,
113 V 294; ATA M. du 8 octobre 1996).
b. En l'espèce, le demandeur motive et fonde sa prétention sur des éléments qui se sont déroulés entre 1965 et 1969. Tous les faits pertinents à son action sont donc antérieurs au 1er janvier 1985, date de l'entrée en vigueur de la LPP. Par conséquent, le tribunal de céans se déclarera incompétent pour connaître de la présente cause.
3. Au vu de ce qui précède, la demande sera déclarée irrecevable. Elle n'a pas à être transmise à une autre autorité administrative (art. 64 LPA a contrario).
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif
déclare irrecevable la demande déposée le 15 octobre 1999 par Monsieur J. F. contre la caisse de prévoyance de la XYZ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Monsieur J. F. ainsi qu'à Me Zoltan Szalai, avocat de l'intimée et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme J. Stefanini