Legislator Jurisprudence & Législation
ACPR/98/2020 • CJ GE ACPR/98/2020 Généré par l'IA

SAPEM Sentence Enforcement Appeal

Numéro de cause ACPR/98/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn the decision by the Sentence and Measures Enforcement Service (SAPEM) which denied the execution of his custodial sentences under an alternative form, specifically electronic monitoring or community service. The Court of Appeal rejected the appeal, reasoning that the appellant's instability due to addiction issues, coupled with his failure to provide necessary documentation, made him ineligible for electronic monitoring, and further, that his remaining sentence of 251 days exceeded the maximum duration permitted for community service.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 19a LStup, Art. 85 al. 2 CPP, Art. 382 CPP, Art. 79a al. 1 let. b CP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 48 al. 1 LTF; SAPEM Sentence Enforcement Appeal: The Court of Appeal rejected the appeal, reasoning that the appellant's instability due to addiction issues, coupled with his failure to provide necessary documentation, made him ineligible for electronic monitoring, and further, that his remaining sentence of 251 days exceeded the maximum duration permitted for community service.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt juridiquement protégé exécution des peines et des mesures décision d'exécution peine de substitution bracelet électronique service civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for declaring the appeal admissible.

art. 385 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for declaring the appeal admissible.

art. 382 CPP

Cited in the reasoning for declaring the appeal admissible because the appellant had a legally protected interest.

art. 390 al. 2 CPP

Cited in the reasoning supporting the court's decision to rule without written exchange or debate.

art. 5 a contrario CPP

Cited in the reasoning supporting the court's decision to rule without written exchange or debate.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay the costs of the appeal procedure.

art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03

Cited as the legal basis for quantifying the costs imposed on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

PS/88/2019 ACPR/98/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 février 2020

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne, recourant,

contre la décision rendue le 12 décembre 2019 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/7 -

EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ recourt contre la décision du 12 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a refusé l'exécution de ses peines privatives de liberté sous une forme alternative.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, sollicite l'annulation de ladite décision et le bénéfice d'une forme alternative d'exécution de peine, à savoir la surveillance électronique ou, subsidiairement, le travail d'intérêt général (ci-après :

TIG).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon son extrait de casier judiciaire, A______, ressortissant suisse, a, entre 2013 et 2016, fait l'objet de 6 condamnations pour violation de domicile, vol d'importance mineure, vol et contraventions à l'art. 19a LStup.

Par jugement JTPM/570/2018, du 17 août 2018, le Tribunal d'application des peines et mesures a ordonné la libération conditionnelle de celui-ci pour l'ensemble de ces condamnations. Le solde de peine non exécuté était de 3 mois et un jour et le délai d'épreuve d'un an.

b. Par ordonnance pénale du 17 janvier 2019 (P/1______/2018), A______ a notamment été déclaré coupable de violation de domicile et condamné à une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.

c. Par ordonnance pénale du 2 juin 2019 (P/2______/2019), il a également été déclaré coupable de violation de domicile et sa libération conditionnelle a été révoquée. Il a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement.

d. Par ordonnance pénale du 9 août 2019 (P/3______/2019), il a notamment été déclaré coupable de violation de domicile et condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.

e. Il ressort des ordonnances pénales que le prévenu est divorcé, sans enfant à charge, et, se déclare sans emploi, ni revenu, à l'exception de prestations "AI" / "aide sociale" à hauteur de CHF 800.-, par mois.

f. Par courrier du 17 juillet 2019, remis en mains propres, le SAPEM a informé A______ que pour donner suite à sa demande d'exécution de ses peines sous une forme alternative, il devait contacter le Service de probation et d'insertion (ci-après :

SPI) dans les 10 jours, afin que ce dernier procède à l'évaluation de sa situation.

PS/88/2019

- 3/7 -

g. Le 7 août 2019, par courrier adressé à A______, intitulé "Avertissement pour absence de coopération au sens de l'art. 41 du RFAEP", le SPI a relevé qu'il était sans nouvelles de sa part, l'a sommé de se présenter dans ses bureaux le 19 août 2019 à 10h00 et de se munir des documents nécessaires à la constitution de son dossier.

h. Le 11 décembre 2019, le SPI a préavisé défavorablement l'exécution des peines précitées sous une forme alternative. Lors d'une réunion de réseau du 5 précédent, le médecin et le psychologue de A______ avaient fait état de sa grande instabilité et de la difficulté de trouver un logement adéquat compte tenu de sa situation. Depuis le

4 décembre 2019, il était hospitalisé, volontairement, au sein de l'Unité de ______ pour une période approximative de deux à trois semaines. En outre, il n'avait pas fourni les documents nécessaires à l'évaluation de l'accès à une forme alternative de l'exécution de peine.

C. Aux termes de sa décision querellée, le SAPEM a retenu que A______ n'avait pas respecté son obligation de communiquer et de coopérer, les documents qu'il avait remis étaient incomplets et/ou il n'avait pas respecté les délais prescrits, malgré les demandes répétées du SPI.

D. a. À l'appui de son recours, A______ explique être hospitalisé à la suite "d'une longue période de recrudescence de sa maladie", raison pour laquelle il n'avait pas été en mesure de fournir les documents réclamés. Afin de se rétablir, il avait pour projet d'intégrer "le résidentiel C______", étant persuadé que cet endroit lui permettrait de soigner ses addictions, contrairement à une incarcération à [l'établissement pénitentiaire] D______.

b. À réception du recours la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

PS/88/2019

- 4/7 -

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois, que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention.

3.1.2. La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :

attestation de travail ou de formation, preuve d'un logement fixe, preuve de raccordement à un réseau téléphonique fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois, consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable [art. 6 Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RSE; E 4.55.11)].

3.2.1. Aux termes de l'art. 79a al. 1 let. b CP, un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention avant jugement, peut être, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, à sa demande, exécuté sous la forme d'un TIG.

3.2.2. Pour pouvoir bénéficier d'une forme alternative d'exécution de peine, la personne condamnée doit, à la requête de l'autorité d'exécution, remettre tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande [art. 8 al. 1 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du

30 mars 2017 (RTIG; E 4.55.09)].

3.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir donné suites aux demandes des autorités quant aux renseignements nécessaires pour traiter sa demande d'exécution de peine sous une forme alternative. Indépendamment des raisons de ses omissions, il apparaît que sa situation ne lui permet pas de toute façon d'accéder à une forme alternative d'exécution de peine. En effet, en raison de ses problèmes d'addiction, sa situation demeure instable, ce qui ne lui permet à l'évidence ni de collaborer avec les autorités, ni de trouver un logement fixe. En outre, aucun élément ne laisse à penser que le recourant exerce une quelconque activité régulière, ce qu'il n'a au demeurant pas allégué. Partant, le recourant n'est pas éligible à l'exécution de ses peines sous la forme d'une surveillance électronique.

Il ne remplit pas non plus les conditions pour effectuer un TIG, compte tenu du solde de peine de 251 jours, ce qui est manifestement plus élevé que le maximum autorisé

PS/88/2019

- 5/7 -

pour bénéficier de cette forme alternative d'exécution de peine. De plus, au regard de ce qui précède, rien ne permet non plus de penser qu'il serait en mesure de travailler.

Enfin, contrairement à ce qu'il semble penser, l'incarcération à D______ ne l'empêchera pas de bénéficier d'un suivi quant à son problème d'addiction.

4. Dès lors, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

PS/88/2019

- 6/7 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : La présidente :

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/88/2019

- 7/7 -

PS/88/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00

- CHF

Total CHF 600.00

PS/88/2019