Appeal Inadmissible: Incorrect Recourse Against Tribunal Compensation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the Criminal Law Enforcement and Measures Tribunal that dismissed a request for compensation, arguing that the decision was subject to appeal under the Code of Criminal Procedure regarding independent judicial decisions. The court ruled the appeal inadmissible because the decision concerning compensation, issued by the Tribunal, which functions as a court of first instance, was subject only to appeal according to the applicable procedural law, as confirmed by cantonal law, meaning the recourse procedure utilized was incorrect for this type of ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 429 CPP, Art. 19 al. 1 CPP, Art. 42 al. 1 LaCP, CPP.429, CPP.363, LACP.42; Appeal Inadmissible: Incorrect Recourse Against Tribunal Compensation Decision: The court ruled the appeal inadmissible because the decision concerning compensation, issued by the Tribunal, which functions as a court of first instance, was subject only to appeal according to the applicable procedural law, as confirmed by cantonal law, meaning the recourse procedure utilized was incorrect for this type of ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the descriptors, even though the core ruling relies on declaring the appeal inadmissible based on procedural rules.
Cited in the descriptors, though the inadmissibility decision primarily rests on the incorrect procedural path chosen by the appellant.
Cited in the descriptors and discussed in the reasoning regarding the competent appellate authority for decisions from the TAPEM.
Used in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he lost.
Texte complet
PM/1625/2011
### [ACPR/93/2012](/apps/decis/fr/pcpr/show/1661456) (3) du 06.03.2012 sur JTPM/79/2012 ( TPM ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; COMPÉTENCE
Normes :
LACP.42; CPP.363; CPP.429
[](/apps/decis/fr/pcpr/file/2012/0000/ACPR_000093_2012_PM_1625_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE PM/1625/2011 ACPR/93/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 mars 2012
Entre
Z_______, comparant par Me Damien BONVALLAT, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
recourant,
contre le jugement rendu le 18 janvier 2012 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
VU*:
1. Le jugement rendu le 18 janvier 2012 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), rejetant la requête en indemnisation présentée par Z_______,
2. Le recours interjeté le 30 janvier 2012 par Z_______, lequel conclut, préalablement, à la suspension de la cause jusqu’à droit jugé sur l’appel interjeté séparément contre le même jugement et, principalement, à l’octroi d’une indemnité de CHF 30'000.- avec intérêts.
Attendu que*:
a) Le jugement dont est recours comporte l’indication que la voie de droit ouverte est celle de l’appel, au sens des art. 398 ss. CPP.
b) Ce nonobstant, Z_______ fait valoir, dans une lettre accompagnant son recours, qu’une partie de la doctrine soutenait la recevabilité du recours, au sens des art. 393 ss. CPP, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes.
c) Il n’a pas été demandé d’observations.
CONSIDÉRANT EN DROIT QUE :
1. La Chambre de céans peut traiter sans échange d’écriture ni débat les recours manifestement irrecevables (cf. art. 390 al. 2 *a contrario* CPP). Tel est le cas en l’espèce, pour les raisons qui suivent.
2. C’est peut-être abusé par un considérant ambigu du jugement querellé sur la recevabilité de sa demande, que le recourant part de la prémisse que le jugement attaqué serait une décision judiciaire ultérieure indépendante, au sens des art. 363 ss. CPP. En effet, le type de décision envisagé sous ce chapitre de la loi est tout prononcé qui a pour effet de modifier une décision entrée en force, comme si la procédure initiale était continuée (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, *Schweizerische* *Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung*, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 363 et les exemples cités). Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le jugement du 18 janvier 2012 ne touche en rien le prononcé d’acquittement partiel rendu le 17 septembre 2010 par le Tribunal de police.
3. La doctrine citée par le recourant (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], *Commentaire romand* : *Code de procédure pénale suisse*, Bâle 2011, n. 4 ad art. 398) ne traite pas de la question litigieuse, puisqu’elle énonce simplement que l’appel est exclu lorsque l’autorité qui a statué *est autre* qu’un tribunal de première instance. En réalité, la doctrine enseigne que le prononcé sur indemnisation, au sens de l’art. 429 CPP, doit être attaqué par la voie de l’appel lorsqu’il émane du tribunal de première instance (A. KUHN / Y. JEANNERET, *op. cit.*, n. 62 ad art. 429 CPP et note de bas de page 134). Or, à Genève, le TAPEM est une section du Tribunal pénal (art. 1er, let. c, 5°, et 101 s. LOJ), soit le tribunal de première instance, au sens de l’art. 19 al. 1 CPP. Il s’ensuit que, seule, la voie de l’appel était ouverte, en l’occurrence. En outre, à teneur de l’art. 42 al. 2 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10), la Chambre pénale d’appel et de révision connaît, sous la forme de l’appel, des contestations, sans exception, formées contre les jugements du Tribunal d’application des peines et des mesures. Au surplus, le prononcé dont est recours revêt la forme d’un jugement, et non d’une ordonnance, d’une décision ou d’un acte de procédure (cf. art. 42 al. 1 LaCP et 393 al. 1 let. b CPP).
4. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, que le recours n’est pas ouvert et que l’acte de Z_______ doit être déclaré irrecevable.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par Z_______ contre le jugement rendu le 18 janvier 2012 par le Tribunal d’application des peines et des mesures.
Met à la charge de Z_______ les frais de la procédure de recours qui s’élèvent à CHF 560.-, comprenant un émolument de CHF 500.-.
Siégeant :
Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le Greffier : Jean-Marc ROULIER · Le Président : Christian COQUOZ
*Indication des voies de recours* *:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
éTAT DE FRAIS · PM/1625/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux · CHF · 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) · CHF · 00.00
- délivrance de copies (litt. b) · CHF · 00.00
- état de frais (litt. h) · CHF · 50.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) · CHF · 500.00
- · CHF · 00.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) · CHF · 560.00