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ACPR/893/2020 • CJ GE ACPR/893/2020 Généré par l'IA

Appellant v. Public Prosecutor (Res Judicata in Custody Dispute Complaint)

Numéro de cause ACPR/893/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed a criminal complaint against a court-appointed representative concerning the handling of a child custody dispute, alleging endangerment, defamation, and obstruction of justice, which followed several prior, unsuccessful complaints against the same individual regarding the same underlying facts. The reviewing court dismissed the appeal against the Public Prosecutor's decision to refrain from opening proceedings, reasoning that the new complaint presented the exact same facts as a previously adjudicated matter, thus constituting a *res judicata* impediment to proceeding under the applicable procedural code, and that no new evidence justified reopening the investigation.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. b CPP, Art. 323 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 104 al. 1 let. b CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 323 CPP; Appellant v. Public Prosecutor (Res Judicata in Custody Dispute Complaint): The reviewing court dismissed the appeal against the Public Prosecutor's decision to refrain from opening proceedings, reasoning that the new complaint presented the exact same facts as a previously adjudicated matter, thus constituting a *res judicata* impediment to proceeding under the applicable procedural code, and that no new evidence justified reopening the investigation.

Mots-clés

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dénonciation pénale réouverture de l'enquête chose jugée procédure pour diffamation récusation du procureur objet du litige EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);NE BIS IN IDEM | CPP.310.al1.letb; CPP.323

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. b CPP

Basis for confirming the decision not to enter into proceedings due to an existing impediment to prosecution (res judicata).

Art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP

Used to confirm that the appeal could be immediately found to be manifestly unfounded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited for the determination of appeal costs.

Art. 20 RAJ

Cited regarding the decision on legal aid being made without costs.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/17762/2020 ACPR/893/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 décembre 2020

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 septembre 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 -

EN FAIT :

A. Par acte déposé le 6 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte contre Me B______, datée du 22 août 2020.

La recourante conclut, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire, et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la "reprise" de l’instruction par un autre procureur.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ et C______ sont les parents de D______, née le ______ 2011. Ils se sont séparés en ______ 2016 et s’opposent depuis lors dans le cadre de procédures civiles et pénales. A______ a par ailleurs déposé plainte pénale contre E______ et F______, les parents de son ex-compagnon, et réciproquement.

b. Une curatrice de représentation, Me B______, a été désignée à l’enfant du couple.

c. A______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre Me B______ les 27 décembre 2018 (P/1______/2019), 11 mars 2019 (P/2______/2019), 28 mars 2019 (P/3______/2019) et 27 mars 2020 (P/4______/2020), qui ont toutes fait l’objet d’ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public, confirmées par la Chambre de céans (cf. résumé in ACPR/517/2020 du 29 juillet 2020).

d. Le 11 août 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre Me B______. Agissant pour le compte de sa fille mineure, elle dénonçait une "mise en danger et mise en danger du développement et de l'éducation, violation de ses droit[s] fondamentaux, constitutionnels et humains et entrave de justice en erreur".

Agissant pour son propre compte, elle reprochait à la curatrice une atteinte à son honneur, ainsi qu'une violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains. Le 9 juillet 2020, Me B______ l'avait calomniée, avait "menti en justice", avait "couvert" les parents de C______, refusé la médiation et l'avait inhumainement séparée de sa fille, pour attribuer l'enfant à la mère de C______ dont les propres enfants disaient "les pires horreurs".

Cette plainte, enregistrée sous le numéro de procédure P/5______/2020, a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, le 17 août 2020, confirmée par arrêt ACPR/669/2020 du 24 septembre 2020 de la Chambre de céans.

P/17762/2020

- 3/6 -

e. Par courrier daté du 22 août 2020, adressé au Ministère public par pli recommandé du 22 septembre 2020, A______ a une nouvelle fois déposé plainte pénale contre Me B______, pour "mise en danger et mise en danger du développement et de l'éducation, violation de ses droit[s] fondamentaux, constitutionnels et humains et entrave de justice en erreur", en tant qu’elle agissait pour sa fille, et pour calomnie, atteinte à l’honneur, violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains, en tant qu’elle agissait pour elle-même.

Le 9 juillet 2020, la curatrice "a encore menti en justice, elle a encore couvert les époux E/F______, elle m’a encore calomnié en toute conscience et en résumé, elle a sadiquement séparé et elle essaie toute déviation pour garder séparée un enfant, qui allait parfaitement bien d’une mère irréprochable pour l’attribuer à une « grandmère » que deux fils et un frère ont dit et écrit les pires horreurs, qu’elle refuse la médiation et l’expertise pénale et l’audition de sa propre famille".

C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public, constatant que les faits reprochés à Me B______ avaient déjà été traités dans la procédure pénale P/5______/2020, clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre de céans, a refusé d’entrer en matière, conformément à l’art. 310 al. 1 let. b CPP. Il a précisé que les faits dénoncés ne constituaient pas un nouveau moyen de preuve ni un fait nouveau justifiant la reprise de la procédure conformément à l’art. 323 al. 1 CPP.

D. a. Dans son recours, A______ reproche à l’autorité précédente d’être "dans le déni total".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu’il existe un empêchement de procéder.

La chose jugée en est un, en tout cas en l'absence de faits nouveaux, au sens de l'art. 323 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),

P/17762/2020

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Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 310).

2.2. En l’espèce, la plainte pénale datée du 22 août 2020 vise exactement les mêmes

faits que celle du 11 août 2020, ayant fait l’objet de la procédure P/5______/2020 et des décisions sus-rappelées.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a invoqué un empêchement de procéder et la recourante n’explique pas pour quelle raison il aurait dû en aller différemment.

Le recours est dès lors manifestement infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. La recourante demande le bénéfice de l'assistance juridique gratuite et à être exonérée des frais de justice.

Dans son arrêt ACPR/621/2020 du 15 septembre 2020, la Chambre de céans lui a expliqué les raisons pour lesquelles une partie plaignante, même indigente, dont le recours est voué à l'échec ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire, y compris l'exonération des frais de la procédure. Ces explications s'appliquent au cas d'espèce, de sorte qu'il est renvoyé, sur ce point, à la motivation de l'arrêt précité.

5. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante et fixés, pour tenir compte de sa situation financière, à CHF 400.- en totalité (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP;

E 4 10.03), étant précisé que la décision de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

P/17762/2020

- 5/6 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : La présidente :

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus

tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à

une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/17762/2020

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P/17762/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 315.00

- CHF

Total CHF 400.00

P/17762/2020