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ACPR/810/2020 • CJ GE ACPR/810/2020 Généré par l'IA

Defense Counsel Compensation for Rejected Appeal

Numéro de cause ACPR/810/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court addressed a request by a court-appointed defense counsel for compensation following the rejection of their client's appeal against a penal order, an omission in the prior judgment that had confirmed the withdrawal of the opposition to the penal order. Applying cantonal law regarding official defense compensation, the court determined that the requested ten hours of work for a two-page appeal was excessive and, based on the complexity and nature of the recourse, fixed the indemnification at three hours at the statutory rate, resulting in an award of CHF 600 plus VAT to the attorney, payable by the State.

Regeste Legislator

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Art. 135 al. 1 CPP, Art. 16 al. 1 let. c RAJ, Art. 16 al. 2 RAJ, Art. 135 al. 2 CPP, Art. 135 al. 3 let. a cum, art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP; Defense Counsel Compensation for Rejected Appeal: Applying cantonal law regarding official defense compensation, the court determined that the requested ten hours of work for a two-page appeal was excessive and, based on the complexity and nature of the recourse, fixed the indemnification at three hours at the statutory rate, resulting in an award of CHF 600 plus VAT to the attorney, payable by the State.

Mots-clés

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défense d'office indemnisation étatique dépens de l'avocat indemnisation de l'erreur judiciaire sanction disciplinaire de l'avocat retrait de l'opposition ARRET COMPLEMENTAIRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT D'OFFICE | CPP.135

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 135 al. 2 CPP

This provision defines the procedural context (conclusion of the cantonal procedure) justifying the decision to supplement the previous ruling regarding the compensation of the court-appointed counsel.

art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP

These provisions are cited in the final section to indicate the competent authority for appeals against decisions on legal aid compensation.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/10746/2020 ACPR/810/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 13 novembre 2020

Entre

Me A______, avocate, ______, rue ______, ______ Genève, demandeur,

par suite de l'ACPR/726/2020 (défense d'office);

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 -

Vu :

- la défense d'office accordée par le Ministère public à B______ le 13 août 2020 dans le cadre de la présente procédure;

- l'ordonnance du Ministère public du 16 septembre 2020 constatant le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 18 juin 2020;

- le recours du 28 septembre 2020 de B______ contre cette décision;

- l'arrêt du 15 octobre 2020 par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours (ACPR/726/2020).

Attendu que :

- le défenseur d'office de B______ avait conclu à l'octroi de dépens.

Considérant en droit que :

- selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès;

- s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le droit genevois s'applique, à savoir le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04);

- selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 200.- l'heure pour un chef d'étude;

- seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ);

- en l'espèce, la procédure cantonale s'est achevée, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, par l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la Chambre de céans, qui a omis de statuer sur l'indemnisation de l'avocat d'office;

- il y a par conséquent lieu de compléter l'arrêt sur cette question en ce qui concerne la procédure de recours uniquement;

- l'indemnité requise correspondant à 10h d'activité, qui apparaît excessive s'agissant d'un recours de 2 pages (pages de garde et de conclusions exclues), sera fixée à 3 heures à CHF 200.- [CHF 600.-], augmentée de la TVA 7.7% [CHF 46.20], soit CHF 646.20 au total.

P/10746/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/726/2020 rendu le 15 octobre 2020 comme suit :

- Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- plus 7.7 % de TVA pour l'activité déployée en faveur de B______ dans la procédure de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Me A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : La présidente :

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du conseil juridique gratuit contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP).

Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

P/10746/2020