Prosecutor's Revocation of Appointed Defense Mandate Upheld After Case Consolidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered a challenge against the public prosecutor's decision to revoke a court-appointed defense mandate in one of two joined criminal proceedings where the appellant already benefited from court-appointed counsel in the other. The court found the appeal admissible despite minimal argumentation, but ultimately rejected it because the appellant failed to demonstrate a valid reason to replace the existing counsel, noting that the original defense lawyer’s material mandate was effectively extended by the consolidation of cases, and there was no basis to conclude that the existing counsel was inadequate or that joint representation by two appointed lawyers was necessary following the case joinder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 CPP, Art. 20 RAJ, Art. 48 al. 1 LTF, art. 390 al. 2 et 5 CPP; Prosecutor's Revocation of Appointed Defense Mandate Upheld After Case Consolidation: The court found the appeal admissible despite minimal argumentation, but ultimately rejected it because the appellant failed to demonstrate a valid reason to replace the existing counsel, noting that the original defense lawyer’s material mandate was effectively extended by the consolidation of cases, and there was no basis to conclude that the existing counsel was inadequate or that joint representation by two appointed lawyers was necessary following the case joinder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the appeal without exchange of briefs or debate.
Cited as the basis for deciding not to levy costs.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/20050/2024 ACPR/809/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 4 novembre 2024
Entre
A______, détenu à la prison de B______, agissant en personne, recourant
contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
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Vu :
- l'ordonnance du 20 septembre 2024, par laquelle le Ministère public révoque le mandat de défense d’office de A______, confié à Me C______ depuis le 31 août 2024 dans le cadre de la procédure P/20050/2024 ;
- la lettre remise au greffe de la prison de B______ le 26 septembre 2024, par laquelle A______ déclare former recours contre cette décision ;
- l’art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP.
Attendu que :
- A______ est poursuivi dans le cadre de deux procédures distinctes, qui ont été jointes le 23 septembre 2024 et dans chacune desquelles il est au bénéfice d’une défense d’office ;
- dans la plus ancienne de ces deux procédures (P/12711/2024), il était défendu par Me D______, depuis le 23 mai 2024, et dans la seconde (P/20050/2024), par Me C______ ;
- dans la décision attaquée, le Ministère public part implicitement de l’idée que la jonction (alors à venir) impliquerait la fin du mandat du second défenseur ;
- dans sa lettre, valant recours, A______ ne fait valoir aucun argument, sauf à mentionner, sans autre développement, l’art. 134 CPP tel que le mentionne l’entête de l’ordonnance attaquée ;
- à réception, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
- les conditions de recevabilité du recours, y compris celle d’une motivation sommaire encore tout juste acceptable, ne posent pas de problème ;
- la référence du recourant à l’art. 134 CPP pourrait laisser croire que celui-ci aurait une préférence dans le choix de son défenseur d’office ;
- il ne s’en explique toutefois pas, et le dossier ne permet en tout cas pas de considérer que le premier défenseur d’office, dont le mandat, à tout le moins d’un point de vue matériel, est étendu par la décision attaquée à la procédure jointe le
23 septembre 2024, aurait démérité dans la défense des intérêts de son client ;
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- par ailleurs, rien ne permet non plus de croire que la procédure, dans son état après jonction, appellerait la désignation conjointe de deux défenseurs d’office ;
- le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et peut, par conséquent, être écarté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP) ;
- il ne sera pas prélevé de frais (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Laisse les frais à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique pour information à Mes C______ et D______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : La présidente :
Olivia SOBRINO Daniela CHIABUDINI
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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