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ACPR/8/2019 • CJ GE ACPR/8/2019 Généré par l'IA

Appeal Regarding Communication of Penal Order Inadmissible

Numéro de cause ACPR/8/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a penal order issued by the Public Prosecutor's Office, specifically challenging the part of the order that communicated the decision to the General Secretariat of the Judiciary, arguing this violated procedural rights by granting access to the case file. The court held that the challenge to the communication of the penal order was not a separately appealable decision under the relevant procedural code, as it was inextricably linked to the main decision establishing guilt, for which the proper remedy was opposition, not an immediate appeal, consequently rendering the appeal inadmissible and mooting the request for immediate restitution of the transmitted order.

Regeste Legislator

Officiel

CONSULTATION DU DOSSIER ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; NOTIFICATION ÉCRITE ; AUTORITÉ | CPP.75; CPP.84; CPP.101; CPP.353; CPP.354; CPP.393

Mots-clés

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décisions incidentes droit de visite recours contre décision de renvoi infractions contre l'autorité publique insoumission à une décision de l'autorité recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning section that precedes the dispositive concerning the imposition of costs on the appellant.

art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03

This provision was cited in the reasoning section that precedes the dispositive concerning the amount of the fee imposed on the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE P/8882/2017 ACPR/8/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 janvier 2019

Entre A______ , domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

recourante,

contre l'ordonnance pénale rendue le 21 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 -

Vu :

 la dénonciation de A______ par le Secrétariat général du Pouvoir judiciaire, le 13 mars 2018;

 l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 décembre 2018 contre A______ ;

 le recours interjeté le 3 janvier 2019 par A______ contre la communication de cette décision au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire, avec demande de mesures provisionnelles "et/ou" effet suspensif.

Attendu que :

 le Ministère public a ordonné la communication querellée en faisant application des art. 84 al. 6 CPP et 15 let. b LaCP, cette dernière disposition l'habilitant à transmettre spontanément ses prononcés, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative;

 dans son recours, A______ estime que le point contesté de la décision querellée revenait à octroyer au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire l'accès au dossier, ce qui constituait une violation de l'art. 101 al. 3 CPP et de son droit d'être entendue;

 A______ fait valoir que, sous peine de rendre son recours sans objet, il importait d'ordonner immédiatement au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire "et/ou" à la Commission de gestion de restituer au Ministère public ou détruire la copie de l'ordonnance pénale qui leur avait été transmise;

 à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

 dans la procédure spéciale de l'ordonnance pénale, la voie de l'opposition (art. 354 CPP) est la seule possibilité de contestation ouverte au prévenu (N. SCHMID /

D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., Zurich 2017, n. 1 ad art. 354);

 la recourante n'explique pas en quoi le point contesté de l'ordonnance pénale serait une décision ou un acte de procédure du Ministère public séparément sujet à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP;

 ce point ne peut, en réalité, être dissocié de la décision rendue à titre principal, à savoir une déclaration de culpabilité assortie des peines de droit (art. 353 al. 1 let. d et e CPP), étant observé que la communication d'une décision intervenue sur le fondement de l'art. 84 al. 6 CPP ne paraît pas pouvoir se confondre avec un accès, fût-il partiel, au dossier de la cause elle-même (cf. N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 1 ad art. 75);

P/8882/2017

- 3/5 -

 le recours s'avère par conséquent irrecevable;  il s'ensuit que la demande de la recourante d'enjoindre urgemment au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire de restituer ou détruire l'ordonnance pénale n'a pas d'objet;  ainsi, la question de savoir si le Secrétariat général du Pouvoir judiciaire est bien une "autorité" cantonale compétente "pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative", au sens de l'art. 15 LaCP, ou plutôt un dénonciateur qui aurait de toute manière le droit d'être informé – à sa demande – du sort de sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP) n'a pas à être tranchée;  succombant, la recourante assumera les frais envers l’État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

P/8882/2017

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge d'A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Le président :

Julien CASEYS Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus

tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à

une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)

P/8882/2017

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P/8882/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 500.00

- CHF

Total CHF 595.00

P/8882/2017