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ACPR/75/2022 • CJ GE ACPR/75/2022 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause ACPR/75/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared an appeal inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline; the lower court's decision, which confirmed the finality of a penal order after the appellant withdrew their opposition, was notified on November 5, 2021, making the deadline November 15, but the appeal was mailed via post on November 29, 2021, rendering the appellant liable for the CHF 150 appeal costs regardless of their claim that the opposition withdrawal occurred earlier and the fault lay with a clerical error in a different service.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 91 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 48 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: - le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 150.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal retrait de l'opposition notification de la décision forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation RETARD | CPP.396

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the basis for imposing costs following the declaration of inadmissibility, which is reflected in the dispositive.

Art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale

Cited in the reasoning as the basis for quantifying the costs imposed on the appellant in the dispositive.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/22672/2020 ACPR/75/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 7 février 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/4 -

Vu :

- l'ordonnance rendue le 1er novembre 2021 par le Tribunal de police, notifiée à A______ le 5 suivant, prenant acte du retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale n° 1______ du 13 octobre 2020, disant que cette ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force et mettant à la charge de A______ les frais de la procédure par-devant le Tribunal s'élevant à CHF 178.-, y compris un émolument de CHF 100.-;

- le recours de A______ daté du 25 novembre 2021 et expédié par pli recommandé du 29 suivant.

Attendu que :

- A______ affirme avoir retiré son opposition en décembre 2020 déjà, de sorte qu'il n'entendait pas assumer les frais, la faute incombant au fonctionnaire du Service des contraventions, qui avait omis de transmettre au Tribunal de police.

Considérant en droit que :

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

- en l'espèce, le recourant a daté son courrier du 25 novembre 2021 et l'a remis à la Poste le 29 suivant, soit hors du délai de 10 jours à compter de la notification, le 5 novembre 2021 – échéant le 15 novembre suivant –, de la décision litigieuse, ce qui rend son recours tardif;

- le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 150.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

P/22672/2020

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Le communique pour information au SdC.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : La présidente :

Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus

tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à

une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/22672/2020

- 4/4 -

P/22672/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 65.00

- CHF

Total CHF 150.00

P/22672/2020