Minor's Failure to Comply with Community Service Residency Requirement Justifies Conversion to Custody
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a challenge against a decision that converted the remaining seven days of a minor's previously ordered ten-day community service into a seven-day custodial sentence after the minor failed to execute the service, which included a residency requirement at the service location, by leaving early and subsequently stating he would only perform the service if it could be done in his city of residence. The court reasoned that the conversion was appropriate under the relevant law because the minor had previously evaded five days of community service and then explicitly indicated at a hearing that he would not comply with the residency condition of the current service, thus demonstrating an intention to evade the penalty, which is a valid ground for conversion to imprisonment when the minor was over fifteen at the time of the initial offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 al. 1 PPMin, Art. 39 al. 1 PPMin, Art. 393 CPP, Art. 39 CP, Art. 38 al. 1 let. a CPP, Art. 23 DPMin; Minor's Failure to Comply with Community Service Residency Requirement Justifies Conversion to Custody: The court reasoned that the conversion was appropriate under the relevant law because the minor had previously evaded five days of community service and then explicitly indicated at a hearing that he would not comply with the residency condition of the current service, thus demonstrating an intention to evade the penalty, which is a valid ground for conversion to imprisonment when the minor was over fifteen at the time of the initial offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the conditions under which a personal service obligation can be converted into a custodial sentence when not fulfilled.
Used to determine that the admissibility of the appeal is governed by Art. 393 CPP.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed according to the prescribed form and deadline.
Rule cited for the general principle that appeal costs are borne by the Canton (State).
Texte complet
PM/1024/2014
### [ACPR/717/2016](/apps/decis/fr/pcpr/show/1664700) (3) du 14.11.2016 sur OJMI/880/2016 ( JMI ) , REJETE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONVERSION DE LA PEINE
Normes :
CP.39; CP.393; PPMin.39; DPMin.23
[](/apps/decis/fr/pcpr/file/2016/0007/ACPR_000717_2016_PM_1024_2014.pdf)
république et · canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE PM/1024/2014ACPR/717/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 novembre 2016
Entre
A______, domicilié chez son père, B______, ______, Genève, et représenté par lui,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2016 par le Tribunal des mineurs,
et
LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte reçu le 26 octobre 2016 par le Tribunal des mineurs – qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans – A______, par l'intermédiaire de son père, B______, recourtcontre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2016 par le Tribunal des mineurs, par laquelle cette instance a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de sept jours à exécuter au Centre pour mineurs La Clairière, à Vernier/GE, en conversion du solde de la prestation personnelle ordonnée par le Juge des mineurs (JMin) le 3 juin 2016.
Le recourant conteste vouloir se soustraire à l'exécution de sa prestation personnelle et on comprend par-là qu'il souhaite l'annulation de la décision entreprise.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Par ordonnance pénale du 3 juin 2016, A______, né le ______ 1999, a été astreint à une prestation personnelle de dix jours pour vol d'usage, conduite sans être titulaire du permis de conduire requis, conduite en incapacité de conduire et conduite sans permis de circulation, laquelle devait être effectuée auprès de CARITAS-MONTAGNARDS, avec obligation de résidence sur le lieu d'exécution.
b. Convoqué chez la famille D______ à la Côte-aux-Fées le 16 août 2016, A______ s'y est rendu le lendemain et les premières journées se sont bien passées. Le vendredi 19 août 2016, il a toutefois interrompu son placement pour retourner à Genève *« régler des histoires »* avec l'intention de revenir le lundi suivant.
c. A______ n'est pas retourné dans sa famille d'accueil et ce, malgré plusieurs téléphones de la responsable de CARITAS à sa mère.
d. A______ a fait l'objet d'une autre ordonnance pénale, du 12 janvier 2016, l'astreignant à cinq jours de prestation personnelle pour vol d'usage et conduite sans permis. Bien que convoqué à deux reprises par le Service de probation et d'insertion (SPI), il ne s'est pas présenté aux rendez-vous, sans s'excuser.
e. Convoqué le 27 septembre 2016 devant le JMin pour examen de situation d'exécution de peine, A______, accompagné par sa mère, a été avisé que ces cinq jours de prestation personnelle seraient convertis en CHF 500.- d'amende.
S'agissant des dix jours de prestation personnelle à effectuer auprès de CARITAS, le JMin a demandé à A______ s'il avait l'intention d'exécuter sa peine, ce à quoi ce dernier a répondu que s'il pouvait effectuer ces jours à Genève, il le ferait. Le JMin l'a alors informé qu'il convertissait ces dix jours en jours de détention.
C. Dans sa décision querellée, le JMin relève que sur les dix jours de prestation personnelle à effectuer auprès de CARITAS, avec obligation de résidence sur le lieu d'exécution, A______ n'était resté que trois jours auprès de sa famille d'accueil avant d'interrompre son placement. Lors de l'audience du 27 septembre 2016, A______ avait indiqué qu'il n'exécuterait sa peine que s'il pouvait l'effectuer sur Genève et par-là, clairement manifesté son intention de se soustraire à la peine prononcée devant être exécutée auprès de paysans de montagne.
D. a. Dans son recours, A______ allègue qu'il y a un *« malentendu »* sur le fait qu'il veuille se soustraire à sa prestation personnelle avec obligation de résidence. Il était *« tout à fait disposé à accomplir ce travail ».*
b. A réception, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP). L'ordonnance litigieuse, envoyée par pli recommandé du 3 octobre 2016, a été refusée par son destinataire, puis lui a été réexpédiée par pli recommandé du 13 octobre 2016 et par pli simple. Le pli recommandé n'ayant pas été réclamé à l'échéance du délai de garde, soit le 24 octobre 2016, il est réputé avoir été notifié à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 avec les références citées). Transmis le 26 octobre 2016 au Tribunal des mineurs, le recours a donc été formé dans le délai légal de dix jours.![endif]>![if>
1.2. La Chambre de céans est l'autorité de recours des mineurs, au sens de la loi (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ).
1.3. Selon l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité du recours est régie par l'art. 393 CPP. Dès lors qu'en procédure pénale des majeurs, la Chambre de céans est entrée en matière sur les recours contre des décisions de conversion de travail d'intérêt général, au sens de l'art. 39 CP (ACPR/288/2013 ; ACPR/81/2014), on ne voit pas ce qui commanderait de traiter différemment une décision analogue rendue à propos d'un mineur. En effet, si la prestation personnelle est une sanction autrement désignée que le travail d'intérêt général pour les adultes, il n'en demeure pas moins qu'elle le rejoint dans sa nature et ses finalités (Message relatif à la modification du code pénal suisse [dispositions générales, introduction et application de la loi pénale] et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1999 II 2052).
1.4. Enfin, le prévenu, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a CPP), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 *a contrario* CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
3. Le recourant se plaint que le solde de sa prestation personnelle de dix jours, soit sept jours, a été converti en une peine privative de liberté.![endif]>![if>
3.1. Selon l'art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une œuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé (al. 1). Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai (al. 4). Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours, la privation de liberté ne pouvant dépasser la durée de la prestation convertie (al. 6 let. b).
3.2. En l'occurrence, c'est le JMin qui, ayant prononcé la peine, a exercé les compétences de l'autorité de jugement, au sens de la disposition précitée (art. 44 al. 1 let. c LaCP). Auparavant, mais cette fois en sa qualité d'autorité d'exécution, au sens des art. 23 al. 4 DPMin et 44 al. 1 let. d LaCP, il avait dûment interpellé le recourant, à l'audience du 27 septembre 2016, s'il comptait exécuter le solde de la prestation personnelle à laquelle il avait été condamné le 3 juin 2016. Le recourant a répondu qu'il ne souhaitait l'exécuter qu'à Genève, signifiant par-là qu'il n'entendait pas retourner dans sa famille d'accueil à la Côte-aux-Fées.
3.3. A______ s'étant déjà soustrait aux cinq jours de prestation personnelle auxquels il avait été précédemment condamné le 12 janvier 2016, on peut au surplus considérer, à l'instar du JMin, que la peine sous forme de prestation personnelle à laquelle il a été condamné le 3 juin 2016 n'est pas efficace dès lors qu'il a clairement montré son intention de ne pas s'y soumettre non plus, étant relevé qu'il n'appartient pas au prévenu de déterminer lui-même le lieu où ladite sanction doit être effectuée.
Son recours s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté.
4. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2016 par le Tribunal des mineurs dans la procédure PM/1024/2014.
Le rejette.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal des mineurs.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI · Le président : Christian COQUOZ
*Indication des voies de recours :*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*