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ACPR/712/2018 • CJ GE ACPR/712/2018 Généré par l'IA

Failure to Identify Driver and Inadmissible Opposition to Fine

Numéro de cause ACPR/712/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, administrator of a company vehicle involved in a traffic offense, was fined for failing to provide the driver's identity after receiving a formal notice; the individual's subsequent opposition to the fine was deemed inadmissible by both the Police Tribunal and the appellate court because it was filed after the ten-day statutory deadline following notification of the penalty order, and the excuses provided for the delay related to the initial compliance deadline for identifying the driver, not a request for reinstatement of the opposition period.

Regeste Legislator

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Art. 354 al. 1 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 357 al. 2 CPP, Art. 94 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 48 al. 1 LTF; Failure to Identify Driver and Inadmissible Opposition to Fine: - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Mots-clés

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amende d'ordre conduite sans autorisation observation du délai délai de résiliation erreur sur la personne inobservation des prescriptions de service CONTRAVENTION ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.356; CPP.354

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as establishing the admissibility of the appeal, which is a prerequisite for the final decision on the merits.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to justify imposing costs on the appellant for the appeal proceedings.

art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03

Cited in the reasoning as the basis for determining the amount of the appeal fee imposed on the appellant.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/15406/2018 ACPR/712/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 30 novembre 2018

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.

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Vu :

- la mise en demeure du 11 avril 2018 adressée par le Service des contraventions (SdC) à A______, lui impartissant un délai au 11 mai 2018 pour lui communiquer l'identité complète du conducteur responsable de l'infraction à la LCR commise au moyen du véhicule appartenant à la société B______ SA, dont il est l'administrateur;

- l'ordonnance pénale No 1______ du 6 juillet 2018, notifiée le 13 suivant à A______, par laquelle le SdC lui a infligé CHF 600.- d'amende, plus les émoluments en CHF 150.-, pour ne pas s'être conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur ou de désigner la personne à qui le véhicule avait été confié, laquelle infraction avait été constatée le 11 juin 2018, soit à l'expiration du délai de 30 jours à compter de l'échéance de la mise en demeure;

- le courriel de A______ du 26 juillet 2018 adressé au SdC;

- l'ordonnance sur opposition tardive du SdC du 14 août 2018 constatant que non seulement le courriel d'opposition du 26 juillet 2018 ne revêtait pas la forme requise (absence de signature originale manuscrite), mais encore que le délai de

10 jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP n'avait pas été respecté, de sorte que l'opposition était tardive et partant irrecevable;

- le courrier du 17 août 2018 adressé par le Tribunal de police – à qui la cause avait été transmise – à A______, l'invitant à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition;

- le courrier du 22 août 2018 de A______ auquel était joint, notamment, copies :

- d'une lettre datée du 25 juillet 2018, non signée, adressée, selon son entête, au SdC par courriel et par pli simple, dans laquelle il reprochait au SdC ses "lacunes" et son "incompétence" à gérer son dossier;

- d'une lettre datée du 26 juillet, non signée, adressée, selon son entête, au SdC par courriel et par pli simple, dans laquelle il fournissait l'identité du conducteur de l'infraction, avec copies de sa carte d'identité et de son permis de conduire. Il ajoutait que le retard de sa réponse était "dû au fait qu['il] attendait les documents précités";

- d'un courrier daté du 22 août 2018 adressé au SdC, dans lequel il déclarait faire "opposition" à son ordonnance du 14 août 2018 et demandait "la restitution du délai". Il réitérait lui avoir communiqué son courrier du 26 juillet 2018 par pli simple également. Il avait demandé au conducteur fautif de lui fournir les documents requis et son retard (de 3 jours) à les transmettre ensuite au SdC ne lui était donc pas imputable. Il

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contestait au surplus le fondement même de la contravention à la LCR commise par le soi-disant véhicule incriminé;

- l'ordonnance du 11 septembre 2018 du Tribunal de police, notifiée par pli recommandé le 18 suivant, constatant que l'opposition formée par le contrevenant était tardive et donc irrecevable et disant que l'ordonnance pénale No 1______ était assimilée à un jugement entré en force;

- le recours de A______ expédié le 28 septembre 2018 au greffe de la Chambre de céans contre cette décision.

Attendu que :

- dans son ordonnance, le Tribunal de police constate que les courriels des 25 et

26 juillet 2018, traités comme une opposition par le SdC, ont été "faits" après l'expiration du délai de 10 jours – celui-ci étant arrivé à échéance le 23 juillet 2018. En outre, l'opposition n'était pas valable, faute de signature manuscrite;

- dans son recours, A______ reprend en substance – et pour peu qu'on les comprenne – les griefs qu'il avait déjà exposés dans ses précédents courriers.

Considérant en droit que :

- le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP);

- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

- selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2);

- ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP);

- il est en l'occurrence établi que le recourant n'a pas formé opposition dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance pénale No 1______;

- en effet, ses lettres des 25 et 26 juillet 2018 envoyées par pli simple et par courriels – mais dont le dossier ne comporte aucune preuve d'un envoi électronique – même à les considérer comme valant opposition, nonobstant leur teneur et le fait qu'elles ne sont pas signées, ont été portées à la connaissance du SdC – à tout le moins le courrier du 26 juillet 2018 – à

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l'expiration du délai légal arrivant à échéance le 23 juillet 2018, ce que le recourant ne conteste du reste pas;

- partant, c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont constaté que l'opposition était tardive;

- force est également de constater que le contrevenant, en expliquant, dans ses courriers des 26 juillet 2018 et 22 août 2018, avoir tardé à communiquer au SdC l'identité du conducteur fautif au motif qu'il "attendai[t]" des documents de sa part, ne sollicite pas la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 94 CPP), cette "excuse" étant seulement à mettre en lien avec la mise en demeure au 11 mai 2018 pour fournir ladite identité;

- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : La présidente :

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/15406/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 500.00

- CHF

Total CHF 605.00

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