Prosecutor's Decision to Discontinue Assault Proceedings Upheld Due to Evidentiary Doubt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the public prosecutor's decision to discontinue proceedings on his complaint alleging assault, attempted murder, threats, and property damage, based on a clash of contradictory statements where only the appellant had minor visible injuries and the alleged witnesses were known associates whose testimony might lack objectivity, while the accused denied the allegations and no objective evidence corroborated the complaint. The court upheld the decision not to prosecute, reasoning that under the principle of *in dubio pro duriore*, dismissal is appropriate when there is no concrete evidence favoring the complainant's version over the accused's denial, and since the existing medical report did not confirm the severe allegations and potential witnesses were not deemed reliable enough to overcome the evidentiary impasse, the prosecutor's decision was deemed correct, consequently rejecting both the appeal and the request for legal aid due to the action being clearly destined to fail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 al. 2 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 5 al. 1 Cst, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 20 RAJ, Art. 48 al. 1 LTF; Prosecutor's Decision to Discontinue Assault Proceedings Upheld Due to Evidentiary Doubt: The court upheld the decision not to prosecute, reasoning that under the principle of *in dubio pro duriore*, dismissal is appropriate when there is no concrete evidence favoring the complainant's version over the accused's denial, and since the existing medical report did not confirm the severe allegations and potential witnesses were not deemed reliable enough to overcome the evidentiary impasse, the prosecutor's decision was deemed correct, consequently rejecting both the appeal and the request for legal aid due to the action being clearly destined to fail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the decision to dismiss the complaint because the elements constituting the offense were manifestly not met, as assessed under this provision.
Cited to confirm that the challenged decision was subject to appeal before the Chamber.
Used to justify the rejection of the appeal without written exchange or debate since the appeal was ill-founded.
Used to reject the request for free legal aid because the appeal was deemed destined to fail.
Cited for the imposition of appeal costs on the unsuccessful appellant.
Cited to confirm the receivability of the appeal based on form and deadline.
Cited to confirm the receivability of the appeal based on form and deadline.
Cited because the notification formalities were not fulfilled, impacting admissibility timing.
Cited to confirm that the complainant had standing to appeal as a party to the procedure.
Cited to confirm that the appellant had a legally protected interest in the modification or annulment of the challenged decision.
Texte complet
P/9477/2023
### [ACPR/710/2023](/apps/decis/fr/pcpr/show/3284381) du 13.09.2023 sur ONMMP/2830/2023 ( MP ) , REJETE
Descripteurs :
SOUPÇON;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes :
CPP.310; CPP.136
[](/apps/decis/fr/pcpr/file//2023/0007/ACPR_000710_2023_P_9477_2023.pdf)
république et · canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE P/9477/2023 ACPR/710/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 septembre 2023
Entre
A______, sans domicile fixe, représenté par Me Matthieu GISIN, avocat, Renold Gabus-Thorens & Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2023 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 28 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juillet 2023, communiquée par pli simple et reçue selon lui le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction contre le prénommé pour tentative de meurtre ou à tout le moins lésions corporelles, dommages à la propriété, menaces, injures et voies de fait ainsi qu'à l'audition des témoins cités dans sa plainte. Préalablement, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que son conseil soit désigné comme défenseur d'office.
b. Le recourant a été dispensé de verser des sûretés.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 3 mai 2023, A______ a déposé plainte contre B______, alias B______ pour deux complexes de faits :
a.a. Le 19 mars 2023, il se trouvait dans le parc situé à côté du musée D______. Il y avait rencontré un ami, E______ (actuellement détenu à F______), un dénommé *"G______"* et B______, qu'il connaissait de vue. À un moment donné, ce dernier l'avait soudainement agressé en le frappant à coups de poing au visage, ce qui l'avait fait chuter, avant de s'asseoir sur lui, l'étrangler en lui disant *"je vais te tuer, je vais te tuer"* et l'insulter dans sa langue (le diouala). Il avait réussi à se dégager et à repousser l'individu qui était ensuite parti. Ses vêtements avaient été maculés de sang et étaient irrécupérables. Depuis cette agression, il dormait par ailleurs très mal. Ces faits étaient selon lui constitutifs de tentative de meurtre, à tout le moins de lésions corporelles, ainsi que de dommages à la propriété.
À teneur du certificat médical daté du même jour produit, il souffrait d'une plaie délabrante frontale gauche. Aucun stigmate de strangulation n'avait été mis en évidence et le status neurologique était normal.
a.b. Le 20 avril 2023, il se trouvait dans le même parc avec des amis, dont un dénommé *"H______"* (tél : 1______). B______ était arrivé, s'était dirigé vers lui et l'avait attrapé par la veste. Il l'avait secoué dans tous les sens – ce qui avait déchiré sa veste – en lui ordonnant de se battre avec lui et en l'insultant copieusement en diouala. Lui-même était resté calme. Le prénommé l'avait par ailleurs menacé de mort. Après ces faits, il était sous le choc. Ceux-ci semblaient constitutifs de menaces, injures, voies de fait et dommages à la propriété. Depuis cette deuxième agression, il dormait encore plus mal et avait peur de recroiser son antagoniste.
Il sollicitait d'ores et déjà d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique.
b. Entendu par la police comme prévenu le 13 juin 2023, B______ a contesté les faits reprochés. Il connaissait le plaignant sous le nom de *"I______"*, qui était un dealer de drogues. Il venait du même village que lui. Selon lui, *"I______"* était jaloux de sa situation stable. Il n'avait pas assisté à la première agression, étant arrivé au parc juste après. Il avait alors vu que le précité saignait du front et que sa veste était abîmée. Il ignorait qui était l'agresseur.
c. À teneur du rapport de renseignements du 11 juillet 2023, la police avait tenté de joindre téléphoniquement E______, en vain. Celui-ci étant sans domicile fixe (et non pas détenu à la prison de F______, comme indiqué dans la plainte), aucun mandat de comparution n'avait pu lui être adressé. Aucune image de vidéosurveillance n'avait en outre enregistré les faits.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate que les déclarations des parties sont contradictoires et qu'aucun témoin objectif ou élément matériel ne permet de privilégier une version plutôt qu'une autre.
D. a. À l'appui de son recours, A______ se prévaut tout d'abord du constat médical produit, à teneur duquel il présentait une plaie délabrante frontale gauche. Ensuite, il avait cité dans sa plainte plusieurs témoins des faits, qui n'avaient pas été entendus. Ceux-ci se réunissaient régulièrement dans le parc dans lequel les agressions avaient eu lieu, de sorte qu'il ne semblait pas impossible de les retrouver. Enfin, ses propos étant cohérents et pas moins crédibles que ceux de B______ – au demeurant connu des services de police –, le Ministère public aurait dû ouvrir une action pénale.
b. La cause a été gardée à juger à réception.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été remplies (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.![endif]>![if>
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage *in dubio pro duriore* (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).
2.2. En l'espèce, le mis en cause nie les faits reprochés.
Si l'existence d'une plaie au visage du recourant est établie par le constat médical du 19 mars 2023, ce document n'est pas de nature à démontrer que l'auteur en serait le mis en cause et encore moins que celui-ci aurait tenté d'étrangler le plaignant, faute de marque mise en évidence lors de la consultation.
Les témoins des faits cités dans sa plainte – dont le recourant n'a fourni que des diminutifs – sont des connaissances à lui, de sorte que leurs déclarations, à supposer qu'elles puissent être recueillies, pourraient ne pas être objectives, vu les liens les unissant. Partant, peu importe que la police ait seulement tenté de joindre, mais en vain, E______.
Enfin, que B______ soit apparemment connu des services de police ne constitue pas un élément suffisant pour le désigner comme auteur des faits dénoncés.
Faute d'éléments concrets au dossier en faveur de la thèse du recourant, c'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 *a contrario* CPP).
4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
4.2. En l'occurrence, si l'indigence du recourant semble établie, celui-ci étant sans profession et sans domicile fixe, le recours était voué à l'échec, pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies.
La demande sera, partant, rejetée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est rendu sans frais (art. 20 RAJ).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.
La greffière : Oriana BRICENO LOPEZ · Le président : Christian COQUOZ
*Voie de recours :*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.* *Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).*
P/9477/2023 · ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux · CHF · 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) · CHF
- délivrance de copies (let. b) · CHF
- état de frais (let. h) · CHF · 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) · CHF · 815.00
Total · CHF · 900.00