Foundation's Withdrawn Appeal and Assessment of Procedural Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation filed an appeal against a prosecutor's decision denying it victim status, but subsequently withdrew the appeal before the matter was ready for judgment. The court accepted the withdrawal, noting that under procedural rules, a withdrawn appeal is treated as a rejected one, and therefore ruled that the appellant, having generated procedural activity, must bear the appeal costs fixed at CHF 600, while ordering the restitution of the unused portion of the initial security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 433 al. 1 let. a CPP; Foundation's Withdrawn Appeal and Assessment of Procedural Costs: The court accepted the withdrawal, noting that under procedural rules, a withdrawn appeal is treated as a rejected one, and therefore ruled that the appellant, having generated procedural activity, must bear the appeal costs fixed at CHF 600, while ordering the restitution of the unused portion of the initial security deposit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to confirm that the withdrawal of the appeal was not late.
Cited in the reasoning as the basis for imposing costs on the appellant who withdrew the appeal.
Cited in the reasoning to deny compensation to the appellant who failed in their appeal (a contrario application).
Texte complet
P/14429/2021
### [ACPR/666/2022](/apps/decis/fr/pcpr/show/3123495) du 29.09.2022 sur OMP/9835/2022 ( MP ) , RAYEE
Descripteurs :
RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS JUDICIAIRES
Normes :
CPP.386.al2.letb; CPP.428
[](/apps/decis/fr/pcpr/file//2022/0006/ACPR_000666_2022_P_14429_2021.pdf)
république et · canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE P/14429/2021 ACPR/666/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 septembre 2022
Entre
Fondation A*______, domiciliée ______ [NE], comparant par Me Rodolphe GAUTIER et Me Roxane ALLOT, avocats, Walder Wyss SA, rue d'Italie 10, case postale 3770,
1211 Genève 3,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 9 juin 2022 par le Ministère public,
et
B*______*, domicilié ______ [VD], comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance du 9 juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à la Fondation A______;![endif]>![if>
- le recours formé par la précitée, le 20 juin 2022;![endif]>![if>
- le versement des sûretés, en CHF 1'000.-;![endif]>![if>
- les observations du prévenu, le 16 août 2022, et du Ministère public, le 18 août 2022, transmises à la recourante par pli du 22 août 2022.![endif]>![if>
Attendu que :
- par lettre du 22 août 2022, la Fondation A______ déclare retirer le recours, sans frais, dans la mesure où son acte "*n'a[vait] pas encore été transmis aux autres parties à la procédure*".![endif]>![if>
Considérant en droit que :
- le retrait n'est en l'espèce pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;![endif]>![if>
- sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);![endif]>![if>
- partant, les frais, arrêtés à CHF 600.- – y compris un émolument pour la présente décision – seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le recours ayant bel et bien généré une activité de l'autorité de recours;![endif]>![if>
- aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 433 al. 1 let. a CPP *a contrario*).![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Condamne Fondation A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la recourante le solde de l'avance de frais, soit CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle ses conseils), à B______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO · La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
*Voie de recours:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.* *Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).*
P/14429/2021 · ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux · CHF · 20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) · CHF
- délivrance de copies (let. b) · CHF
- état de frais (let. h) · CHF · 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) · CHF · 505.00
- · CHF
Total · CHF · 600.00