Appeal Inadmissible Pending Ruling on Competency for Restitution of Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court order that deemed their opposition to a penal order withdrawn because they failed to appear at the scheduled hearing, an absence they claimed was due to their pre-judgment detention. The reviewing court found that the appellant's request was effectively an application for restitution of the deadline under Article 94 of the Code of Criminal Procedure, which must be addressed to the authority where the act should have been performed—in this case, the police tribunal that issued the initial order—not the appellate court. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible and remanded the case to the police tribunal to rule on the competency issue regarding the request for deadline restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 111 al. 1 CPP, Art. 356 al. 4 CPP, Art. 93 CPP, Art. 94 al. 1 CPP, Art. 94 al. 2 CPP; Appeal Inadmissible Pending Ruling on Competency for Restitution of Deadline: The reviewing court found that the appellant's request was effectively an application for restitution of the deadline under Article 94 of the Code of Criminal Procedure, which must be addressed to the authority where the act should have been performed—in this case, the police tribunal that issued the initial order—not the appellate court. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible and remanded the case to the police tribunal to rule on the competency issue regarding the request for deadline restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court mentioned this article, relating to the consequence of an appeal opponent's failure to appear, in its reasoning but did not cite it in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
The court mentioned this article, relating to when a party is deemed to have defaulted on a procedural act, in its reasoning but did not cite it in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
The court mentioned this article, relating to the request for reinstatement of time limits, in its reasoning but did not cite it in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
This procedural rule was cited in the reasoning to justify the court's ability to decide immediately, but it does not appear in the final orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
These procedural rules were cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal form but do not appear in the dispositive orders. Therefore, they are excluded based on the rules.
This procedural rule was cited in the reasoning regarding the type of decision subject to appeal but does not appear in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
This procedural rule was cited in the reasoning regarding the appellant's standing but does not appear in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
This procedural rule was cited in the reasoning regarding the transfer of the case due to the wrong authority being addressed, but it does not appear in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
This article concerning costs was cited in the reasoning, but no explicit order on costs reflecting this article was present in the dispositive section which reads: 'Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.' Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
P/2923/2018
### [ACPR/642/2018](/apps/decis/fr/pcpr/show/1666368) du 06.11.2018 sur OTDP/1415/2018 ( TDP ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
ORDONNANCE PÉNALE ; RESTITUTION DU DÉLAI
Normes :
CPP.356; CPP.93; CPP.94
[](/apps/decis/fr/pcpr/file/2018/0006/ACPR_000642_2018_P_2923_2018.pdf)
république et · canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE P/2923/2018ACPR/642/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 novembre 2018
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2018 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au Tribunal de police le 25 octobre 2018, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourtcontre l'ordonnancedu 10 octobre 2018, notifiée par voie édictale le 31 octobre 2018 après l'échec de sa notification par voie postale – le destinataire étant introuvable à l'adresse indiquée –, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour et dit que l'opposition qu'il avait formée le 14 février 2018 était réputée retirée et l'ordonnance pénale du 11 février 2018 assimilée à un jugement entré en force.
Le recourant souhaite être reconvoqué. Il n'avait pas pu comparaître à l'audience car il était en détention.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 11 février 2018, A______ a été déclaré coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 115 al. 1 let. b LÉtr et condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
b. Par courrier daté du 12 février 2018, expédié le 14 suivant, il a formé opposition.
c. Par ordonnance du 14 mai 2018, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis celle-ci valant acte d'accusation au Tribunal de police.
d. Par mandat de comparution du 11 septembre 2018, notifié à A______ à son adresse sise c/o C______, ______ à Genève, le Tribunal de police l'a convoqué personnellement à une audience fixée au 10 octobre 2018.
e. A______ ne s'est pas présenté à ladite audience et ne s'est pas excusé ni n'était représenté.
C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a constaté le défaut non excusé de A______ et considéré, dès lors, que son opposition était retirée et l'ordonnance pénale assimilée à un jugement entré en force.
D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue n'avoir pas pu comparaître à l'audience du 10 octobre 2018 au motif qu'il était en prison. Il avait été informé de la convocation à l'audience et s'en était inquiété auprès des surveillants et du service social, mais il lui avait été répondu qu'il y serait conduit automatiquement. Or, tel n'avait pas été le cas (cf. courrier du 17 octobre 2018 adressé au directeur de la prison D______). Il produit également une attestation de D______ datée du 18 octobre 2018 confirmant qu'il était détenu dans cet établissement depuis le 23 juillet 2018 pour une durée indéterminée.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario).![endif]>![if>
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. Si l'acte du 25 octobre 2018 a certes été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/73/2015 du 3 février 2015) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 111 al. 1 CPP), il convient néanmoins d'examiner si les motifs invoqués à l'appui ressortent de la compétence de l'autorité de recours.![endif]>![if>
2.1. Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. En l’occurrence, le 10 octobre 2018, le Tribunal de police semblait ignorer que le prévenu se trouvait en détention à D______, le pli contenant le mandat de comparution à l'audience ayant, à teneur du suivi postal, atteint son destinataire.
Partant, il ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée.
2.2. Le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de comparaître, vu sa détention à D______ et l'absence de mesures prises par les autorités pour qu'il puisse déférer à la convocation.
2.3. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps.
Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).
Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.
La demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), *Commentaire romand* : *Code de procédure pénale suisse*, Bâle 2011, N. 14 ad art. 94).
2.4. En l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de comparaître à l'audience du 10 octobre 2018 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité une restitution du délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, ce qu'il avait d'ailleurs fait devant l'autorité compétente qui, à tort, a transmis sa demande à la Chambre de céans.
Le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP).
3. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Renvoie la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS · La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
*Voie de recours:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.* *Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).*