Moot Appeal Due to Remedial Decision and Award of Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal challenging a lower court's decision regarding compensation, but the lower court subsequently issued a revised decision that aligned with the appellant's claims before the appellate court ruled. The court reasoned that because the impugned decision was remedied by the lower tribunal before the appeal was decided, the appeal became moot, though the appellant was not considered to have lost. Consequently, the court dismissed the appeal as moot, ordered the state to bear the appeal costs, and *sua sponte* awarded the appellant's legal counsel a statutory compensation of CHF 300 for drafting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 428 al. 1 CPP, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Moot Appeal Due to Remedial Decision and Award of Counsel Fees: The court reasoned that because the impugned decision was remedied by the lower tribunal before the appeal was decided, the appeal became moot, though the appellant was not considered to have lost. Consequently, the court dismissed the appeal as moot, ordered the state to bear the appeal costs, and *sua sponte* awarded the appellant's legal counsel a statutory compensation of CHF 300 for drafting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appellant did not fail despite the appeal becoming moot, which justifies the subsequent cost orders.
Cited in the context of costs, as the court leaves the procedural costs to the State.
Cited implicitly via the context regarding the allocation of costs and granting of an allowance to the lawyer, although the explicit article for granting costs is not listed in the dispositive, the general principle of cost allocation is covered by such articles.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/1479/2012 ACPR/554/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 12 août 2022
Entre
Me A______, avocat, Etude B______ & A______, ______ Genève, recourant,
contre la décision d'indemnisation rendue le 27 juin 2022,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
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Vu:
le recours, expédié le 4 juillet 2022 par A______ contre la décision d'indemnisation rendue le 27 juin 2022 par le Tribunal de police;
les observations du 28 juillet 2022 par lesquelles le Tribunal de police annonce avoir rendu une nouvelle décision sur indemnisation après avoir constaté le caractère erroné de la première.
Considérant que:
lorsque – comme en l'espèce – le Tribunal de police, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);
les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
le conseil juridique gratuit a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). Bien que le recourant ne sollicite aucune indemnité, un montant de CHF 300.-, TVA incluse, pour la rédaction du présent recours, lui sera accordé d'office et mis à la charge de l'État.
P/1479/2012
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.-, TVA incluse, pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : La présidente :
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/1479/2012