Appellant v. Penalty Orders (Time-Barred Opposition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested several summary penalty orders for contraventions, arguing he was not the perpetrator, but the court rejected his appeal because his opposition to the initial orders, filed via mail on April 6, 2018, was filed after the ten-day statutory deadline which had expired on March 2, 2018, or subsequently on March 19, 2018 (as the initial deadlines fell on a Sunday), and since the appellant did not request a restoration of time limits, the lower court correctly deemed the opposition inadmissible as time-barred, thus upholding the decision and dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 356 al. 2 CPP, Art. 354 al. 1 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 85 al. 3 CPP, Art. 90 al. 2 CPP, Art. 94 CPP; Appellant v. Penalty Orders (Time-Barred Opposition): Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning preceding the dispositive as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Cited in the reasoning preceding the dispositive as the basis for setting the appeal fee at CHF 250.-.
Texte complet
P/8047/2018
### [ACPR/540/2018](/apps/decis/fr/pcpr/show/1666260) du 19.09.2018 sur OTDP/965/2018 ( TDP ) , REJETE
Descripteurs :
CONTRAVENTION ; DÉLAI DE RECOURS; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉLAI
Normes :
CPP.354; CPP.356
[](/apps/decis/fr/pcpr/file/2018/0005/ACPR_000540_2018_P_8047_2018.pdf)
république et · canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE P/8047/2018ACPR/540/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 septembre 2018
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 16 août 2018 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS,chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
- les ordonnances pénales n° 1______ du 15 février 2018, n° 2______ du 2 mars 2018 et n° 3______ du 5 mars 2018 rendues par le Service des contraventions (ci-après : SdC) et notifiées à A______ les 20 février et 8 mars 2018;![endif]>![if>
- l'opposition formée par A______, par courrier remis à la Poste suisse le 6 avril 2018;![endif]>![if>
- la détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;![endif]>![if>
- l'ordonnance du 16 août 2018 du Tribunal de police, notifiée le 21 août suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et disant que les ordonnances pénales n° 1______ du 15 février 2018, n° 2______ du 2 mars 2018 et n° 3______ du 5 mars 2018 sont assimilées à des jugements entrés en force;![endif]>![if>
- le recours expédié par A______, le 24 août 2018, à la Chambre de céans.![endif]>![if>
Attendu que :
- tant dans sa détermination au Tribunal de police que dans son recours, A______ conteste être l'auteur des contraventions reprochées.![endif]>![if>
Considérant en droit que :
- le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);![endif]>![if>
- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;![endif]>![if>
- à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;![endif]>![if>
- les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);![endif]>![if>
- selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;![endif]>![if>
- en l'occurrence, il est établi que les ordonnances pénales n° 1______, n° 2______ et n° 3______ ont été valablement notifiées au recourant les 20 février et 8 mars 2018, ce qu'il ne conteste du reste pas;![endif]>![if>
- le délai pour former opposition venait donc à échéance le 2 mars 2018, respectivement le dimanche 18 mars 2018, reporté au jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP);![endif]>![if>
- formée par courrier du 6 avril 2018, l'opposition du recourant était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police;![endif]>![if>
- le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies;![endif]>![if>
- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 *a contrario* CPP);![endif]>![if>
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES · La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
*Voie de recours :*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.* *Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).*
P/8047/2018 · ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux · CHF · 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) · CHF
- délivrance de copies (let. b) · CHF
- état de frais (let. h) · CHF · 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) · CHF · 250.00
- · CHF
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) · CHF · 355.00