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ACPR/528/2019 • CJ GE ACPR/528/2019 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Jurisdiction for Fraud/Breach of Trust Based on Foreign Bank Debit)

Numéro de cause ACPR/528/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a prosecutor's decision to halt proceedings, arguing Swiss jurisdiction existed for his criminal complaint of fraud or breach of trust concerning a €36,800 payment for World Cup tickets to a foreign entity, where the only Swiss connection was the debiting of his local bank account. The court upheld the non-entry into proceedings, reasoning that for the result of the alleged offense (the impoverishment) to establish territorial competence under Swiss law, the victim holding the affected bank account must also be domiciled in Switzerland, which was not the case here as the appellant resided abroad.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. b CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 104 al. 1 let. b CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 3 al. 1 CP, Art. 8 al. 1 CP; Appellant v. Prosecutor (Jurisdiction for Fraud/Breach of Trust Based on Foreign Bank Debit): The court upheld the non-entry into proceedings, reasoning that for the result of the alleged offense (the impoverishment) to establish territorial competence under Swiss law, the victim holding the affected bank account must also be domiciled in Switzerland, which was not the case here as the appellant resided abroad.

Mots-clés

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droit bancaire droit étranger dénonciation pénale escroquerie compétence territoriale action en constatation CPP.310; CP.146; CP.138; CP.8

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 310 al. 1 let. b CPP

The court confirmed the contested order based on the finding that there was an impediment to proceedings, specifically incompetence as to the place.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning section establishing the receivability of the appeal against the contested decision type.

art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section establishing the appellant's standing (qualité pour agir).

art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP

Cited as the basis for the Chamber to decide on the appeal without written submissions or hearings.

art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section confirming the appeal was filed according to the prescribed form and deadline.

art. 104 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning section confirming the appellant was a party to the proceedings.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section concerning the imposition of costs on the unsuccessful appellant.

art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03

Cited in the reasoning section for determining the amount of the costs imposed.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/9064/2019 ACPR/528/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 juillet 2019

Entre

A______, domicilié à ______, Grande-Bretagne, comparant par Me Maryam MASSROURI, avocate, Zellweger et Massrouri, Rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 -

EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 mai 2019, communiquée par pli simple et reçue selon lui le lendemain, par laquelle le Ministère public a constaté un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 9 avril 2019, A______, ressortissant canadien domicilié en Angleterre, a déposé plainte pénale à Genève pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et blanchiment d'argent contre inconnu.

En substance, le 10 juillet 2018, il avait commandé sur le site internet www.B______ huit billets pour assister à la finale de la Coupe du monde de football se tenant en Russie, en cas de victoire de l'Angleterre en demi-finale, pour le prix de EUR 36'800.-.

Titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque C______ à Genève, il a donné ordre à celle-ci de débiter son compte de ladite somme au bénéfice de la société "D______", ______ à ______ aux Pays-Bas, auprès de la banque E______ aux Pays-Bas.

L'Angleterre ayant perdu la demi-finale, une dénommée F______ du "Customer service" de la société "D______" lui a confirmé, par courriel du 11 juillet 2019 provenant de l'adresse électronique orders@D______, que sa commande serait annulée et la somme de EUR 36'800.- restituée, après déduction de 10% à titre de frais.

Aucun montant ne lui a jamais été restitué. Le site internet de "B______" avait disparu et les démarches entreprises par sa banque auprès de la banque E______ en vue d'identifier l'ayant-droit économique du compte bancaire sur lequel le versement bancaire avait été effectué étaient restées vaines.

Il existait selon lui un rattachement territorial avec la Suisse fondé sur le lieu de survenance du résultat, l'acte d'appauvrissement ayant eu lieu en Suisse.

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- 3/7 -

Il sollicitait plusieurs mesures d'instruction auprès de la banque E______ aux Pays- Bas ainsi que l'identification de la personne ayant utilisé l'adresse électronique orders@D______

b. Les recherches entreprises par la police ont révélé que le nom de domaine www.B______ avait été enregistré via la société américaine G______ sise à ______, ______ (USA), le 28 septembre 2016. Le site serait basé en Angleterre. Aucune investigation ne pouvait ainsi être menée, faute de lien avec la Suisse.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir exposé au plaignant le résultat des recherches susmentionnées, a estimé n'avoir pas la compétence territoriale pour traiter de sa plainte. La procédure ne pouvait être poursuivie, vu l'empêchement de procéder constaté.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend en substance les éléments de sa plainte. L'existence d'un for en Suisse était donné. Il suffisait qu'un compte bancaire en Suisse ne soit pas crédité des avoirs convenus pour retenir que le résultat s'était produit en Suisse. Il citait à cet égard notamment l'ATF 124 IV 241. Enfin, il était possible d'exécuter les mesures d'instruction requises par le biais d'une demande d'entraide aux Pays-Bas.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par simple pli – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple une incompétence à raison du lieu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310).

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- 4/7 -

3.2. Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Ce crime ou délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'à celui où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

3.3.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.3.2. Commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 al. 1 CP).

3.3.3. Le Tribunal fédéral considère que l'appauvrissement causé par un abus de confiance (art. 138 CP) ou une escroquerie en constitue le résultat aux termes de l'art. 8 CP, que l'on peut localiser en Suisse lorsqu'il consiste en une nonaugmentation d'actif sur le compte bancaire d'une entreprise dont le siège se situe en Suisse (ATF 124 IV 241 consid. 4d ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /

S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 13 et 31 ad art. 8).

De même, si la victime d'une escroquerie, qui se trouve être un ressortissant helvétique domicilié en Suisse, est démarchée en Suisse pour venir apporter de l'argent à l'étranger, le droit pénal suisse est applicable. Peu importe que le prélèvement effectif de l'argent ait eu lieu sur un compte au Luxembourg, puisque ce n'est pas le compte qui est appauvri, dès lors que celui-ci n'a pas la personnalité juridique. La compétence territoriale suisse serait donc fondée sur le fait que l'appauvrissement de la victime est localisable en Suisse (M. DUPUIS /

L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 32 ad art. 8 et la référence citée).

Dans un autre arrêt, portant sur le piratage d'un distributeur de billets en Suisse et l'exploitation des données encodées sur de nouveaux supports pour opérer des retraits d'argent à l'étranger, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence des autorités de poursuite helvétiques et l'application du Code pénal suisse. Le transfert des actifs au préjudice des victimes s'était produit en Suisse, lieu de situation des comptes spoliés ou, si l'on préférait, lieu de situation des créances détenues par les titulaires, qui habitaient tous en Suisse, des comptes à l'égard de ces institutions bancaires suisses (arrêt 6B_386/2008 du 1er juillet 2018, consid. 2.2.).

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- 5/7 -

3.4. En l'espèce, le recourant n'est aucunement domicilié en Suisse mais en Angleterre. La transaction litigieuse a été effectuée par internet auprès d'une société ayant son siège aux Pays-Bas. Le seul rattachement avec notre pays consiste en un compte bancaire du recourant auprès de la banque C______ à Genève, compte débité du montant de la transaction litigieuse.

Or, à teneur des arrêts et commentaire précités, dont l'ATF cité par le recourant, la seule existence d'un compte spolié en Suisse n'apparaît pas suffisante pour fonder un for dans ce pays, faute de domiciliation du titulaire dudit compte – qui lui seul est appauvri – en Suisse également.

4. Partant, les autorités suisses ne sont pas compétentes et l'empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, est réalisé, ce qui scelle le sort du recours.

5. L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : La présidente :

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus

tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à

une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/9064/2019

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P/9064/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 805.00

- CHF

Total CHF 900.00

P/9064/2019