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ACPR/45/2020 • CJ GE ACPR/45/2020 Généré par l'IA

Appeal Against Conversion of Unpaid Fines to Substitute Imprisonment

Numéro de cause ACPR/45/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Sentence Enforcement Tribunal which upheld the conversion of CHF 970 in unpaid fines into 10 days of substitute imprisonment, following the initial administrative conversion of fines due to the appellant residing abroad and having no gainful employment in the jurisdiction, rendering debt enforcement impossible. The appellate court reasoned that the Sentence Enforcement Tribunal correctly asserted its jurisdiction to review the validity of the conversion order, noting that the appellant did not dispute the impossibility of debt enforcement or the conversion rate (CHF 100 per day of imprisonment), which is standard practice when the penal code lacks a specific calculation basis, thereby affirming the lower court's decision to reject the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 2 CP, Art. 3 let. a LaCP, Art. 41 al. 1 LaCP, Art. 17 al. 1 CPP, Art. 11 al. 1 LaCP, Art. 363 al. 2 CPP; Appeal Against Conversion of Unpaid Fines to Substitute Imprisonment: The appellate court reasoned that the Sentence Enforcement Tribunal correctly asserted its jurisdiction to review the validity of the conversion order, noting that the appellant did not dispute the impossibility of debt enforcement or the conversion rate (CHF 100 per day of imprisonment), which is standard practice when the penal code lacks a specific calculation basis, thereby affirming the lower court's decision to reject the appeal.

Mots-clés

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conversion de l'amende peine pécuniaire peine privative de liberté de substitution fixation de la peine décision d'exécution dette impayée AMENDE;CONVERSION DE LA PEINE | CP.36

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited as the basis for the Chamber's jurisdiction to hear the appeal against the TAPEM's decision.

art. 36 al. 1 CP

Cited in the reasoning regarding the general rule for converting unpaid pecuniary penalties into custodial sentences, which underpins the contested decision.

art. 36 al. 2 CP

Cited in the reasoning regarding the requirement for a judge to rule on the custodial sentence when the penalty was imposed by an administrative authority.

art. 106 al. 5 CP

Cited in the reasoning as the provision making Arts. 35 and 36 al. 2 to 5 CP applicable by analogy to the execution and conversion of fines.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as a basis for imposing the appeal costs on the appellant.

art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03

Cited as a basis for determining the amount of the decision fee included in the appeal costs.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

PM/1202/2019 ACPR/45/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 janvier 2020

Entre

A______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 décembre 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance, rendue le 2 décembre 2019, notifiée à une date inconnue, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après;

TAPEM) a confirmé la conversion des amendes impayées d'un total de CHF 970.- en

10 jours de peine privative de liberté de substitution.

Le recourant fait recours contre cette décision.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Par ordonnances pénales n° 1______ et 2______ des 27 novembre 2017 et

22 juin 2018 notifiées à A______, le Service des contraventions (ci-après : SdC) l'a condamné à une amende pour un montant total de CHF 970.-.

Ce dernier n'a pas formé opposition.

b. Par ordonnance du 15 mai 2019, notifiée le 20 suivant, le SdC a converti le solde des amendes en 10 jours de peine privative de liberté de substitution.

c. Par courrier du 25 mai 2019, A______ a formé opposition à cette décision.

d. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le SdC a maintenu la conversion aux motifs que les ordonnances pénales étaient exécutoires et que la procédure de recouvrement était inexécutable par la voie de poursuite pour dettes vu l'absence de lien du cité avec la Suisse (domicile à l'étranger, pas d'activité lucrative en Suisse) et a transmis la procédure au Tribunal pénal pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

e. Par email du 8 novembre 2019, A______ a demandé au TAPEM des éclaircissements sur sa compétence à traiter son recours, pensant qu'il relevait de la compétence du Tribunal de police.

f. Lors de l'audience du 2 décembre 2019, A______ a précisé accepter les amendes mais ne pas avoir les moyens de les payer, mentionnant qu'il s'en acquitterait lorsqu'il aurait trouvé du travail. Le TAPEM l'a informé qu'il pouvait solliciter un arrangement de paiement auprès du SdC.

C. Dans son jugement querellé, le TAPEM a rappelé sa compétence et qu'il statuait sur la validité de l'ordonnance pénale de conversion, sans cependant pouvoir revoir le montant de l'amende fixé dans les ordonnances pénales n° 1______ et 2______,

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assimilées à des jugements entrés en force faute d'avoir été contestées à temps.

A______ avait déclaré ne pas avoir les moyens de payer les amendes. L'opposition à l'ordonnance de conversion a été rejetée, le cité n'invoquant pas de motifs permettant de remettre la décision en cause.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que les spécificités de l'amende et de l'art. 106 al. 2 CP n'avaient pas été respectés et que le TAPEM n'avait pas tenu compte de ses arguments.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écriture ni débats.

EN DROIT :

1. En dépit de l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP avec effet au 1er janvier 2017, le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP), le TAPEM devant dans ce contexte appliquer la procédure des art. 363 à 365 CPP (ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1).

Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013).

2. 2.1. Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

Selon l'art. 36 al. 2 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

À teneur de l'art. 106 al. 5 CP, les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.

Dans la mesure où le Code pénal n’établit aucune base de calcul pour la conversion d’une amende en peine privative de liberté, la doctrine, se fondant d’une part sur le montant maximum de CHF 10'000.- de l’amende contraventionnelle fixé par

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l'art. 106 al. 1 CP, et d’autre part sur la durée maximale de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP), propose de retenir qu’une somme de CHF 100.- (CHF 111.- arrondis à un montant plus aisément utilisable) correspond à un jour de peine privative de liberté, et ainsi de suite par tranche de CHF 100.- (Bänziger/Hubschmid/ Sollberger, Zur Revision des allgemeinen Teils des schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Berne 2006, p. 83-84), arrondi au jour supérieur.

2.2. En l'espèce, le recourant qui ne développe pas ses critiques contre le jugement du TAPEM, lequel apparaît avoir répondu à ses griefs, ne conteste pas que toute poursuite pour dettes contre lui serait inexécutable au regard de son domicile étranger et de l'absence d'activité lucrative. Il ne conteste pas non plus la base de calcul pour la conversion de l'amende totale de CHF 970.- en 10 jours de peine privative de liberté.

Rien ne justifie donc de s'écarter de ce mode de calcul (1 jour de peine privative correspondant à CHF 100.- d'amende).

C'est à bon droit que le TAPEM a confirmé la conversion.

3. Infondé, le recours doit être rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal d'application des peines et mesures.

Le communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : La présidente :

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PM/1202/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 300.00

- CHF

Total CHF 395.00

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