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ACPR/418/2020 • CJ GE ACPR/418/2020 Généré par l'IA

Appeal of Dismissal of Theft Complaint Regarding Property Dispute Between Ex-Partners

Numéro de cause ACPR/418/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the public prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint against their ex-partner regarding the alleged theft of personal property retained after their separation, including electronics and clothing, with valuations reaching several thousand francs. The court upheld the non-entry into the proceedings because the facts presented a direct contradiction between the complainant's assertion that the items were merely loaned and the ex-partner's claim that some items were gifts or not taken, meaning there was insufficient objective evidence to establish the elements of theft under the principle of *in dubio pro duriore*, leaving the determination of ownership and intent to civil, rather than criminal, proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 104 al. 1 let. b CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 5 al. 1 Cst, Art. 310 al. 1 let. b CPP; Appeal of Dismissal of Theft Complaint Regarding Property Dispute Between Ex-Partners: The court upheld the non-entry into the proceedings because the facts presented a direct contradiction between the complainant's assertion that the items were merely loaned and the ex-partner's claim that some items were gifts or not taken, meaning there was insufficient objective evidence to establish the elements of theft under the principle of *in dubio pro duriore*, leaving the determination of ownership and intent to civil, rather than criminal, proceedings.

Mots-clés

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licenciement pour vol dénonciation pénale séparation de biens contestation civile action mobilière état civil SOUPÇON;CONCUBINAGE;EFFETS PERSONNELS | CPP.310; CP.139

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 310 al. 1 let. a CPP

The court confirmed the decision of non-entry into the matter based on the lack of sufficient elements constituting the offense.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited to confirm that the appealed decision was subject to appeal to the Chamber.

art. 104 al. 1 let. b CPP

Cited to establish the appellant's status as a party to the proceedings.

art. 382 al. 1 CPP

Cited to establish the appellant's standing to appeal.

art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP

Cited to justify the chamber's ability to rule immediately without exchange of briefs or debate.

art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged in the proper form and within the time limit.

art. 428 al. 1 CPP

Cited for the imposition of costs on the appellant who lost the appeal.

art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP

Cited in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP to determine the amount of costs imposed.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/3446/2020 ACPR/418/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 juin 2020

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 février 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre B______.

Le recourant déclare ne pas être "du tout d'accord" avec la décision prise.

b. Dans le délai imparti par la Direction de la procédure, il a motivé son recours et versé les sûretés en CHF 900.- réclamées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 décembre 2019, A______ s'est présenté au poste de police C______ [GE] pour déposer plainte pénale contre B______, son ex-compagne. Ils avaient habité ensemble une maison de décembre 2018 à mai ou juin 2019, date de leur rupture. La précitée était alors partie vivre dans un appartement à D______ [GE] et avait emporté avec elle des affaires lui appartenant à lui. En juin 2019, ils s'étaient remis ensemble mais avaient chacun gardé leurs domiciles. Ils avaient définitivement rompu en novembre 2019. Il avait alors contacté son ex-amie pour qu'elle lui rende ses affaires, mais en vain. Les effets personnels qu'elle lui avait pris étaient les suivants : une valise E______ d'une valeur de CHF 460.-, un lisseur vapeur F______ d'une valeur de CHF 180.-, un haut-parleur G______ d'une valeur de CHF 199.-, un t-shirt H______ blanc d'une valeur de CHF 420.-, un I______ [téléphone portable] d'une valeur de CHF 929.-, un J______ [une tablette] d'une valeur de CHF 890.- et un sac de sport K______ d'une valeur de CHF 1'080.-. S'agissant du téléphone, il l'avait acquis en novembre 2018 et l'avait prêté à son ex-compagne, qui était d'accord de payer l'abonnement; elle avait payé trois factures, puis plus rien.

b. Entendue par la police le 28 janvier 2020, B______ a indiqué que A______ lui avait offert le téléphone à Noël, en décembre 2018. Il était toujours en sa possession mais elle était disposée à le lui rendre, car elle avait commandé un nouvel appareil.

S'agissant des autres biens, elle n'avait pris que ceux que A______ lui avait donnés, soit le lisseur, le t-shirt et un meuble blanc, qui était cassé et qu'elle avait jeté. Elle contestait avoir emporté la valise, le haut-parleur et le sac de sport. Quant à [la tablette] J______, il lui avait été volé sur son ancien lieu de travail.

A______ détenait lui-même plusieurs effets lui appartenant, principalement des vêtements. Il lui devait également CHF 8'200.- car elle avait payé le leasing de sa voiture, notamment.

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c. La perquisition effectuée par la police au domicile de B______, à L______ [GE], s'est révélée négative.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé qu'au vu des versions contradictoires des parties et en l'absence d'éléments de preuve objectifs, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de la prévenue, raison pour laquelle il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours motivé, A______ conteste avoir donné le lisseur à son ex-amie, même si elle l'utilisait. Il l'avait acheté pour lui. Il lui avait prêté le t-shirt blanc pour la dépanner. C'était lui qui avait acheté une chambre complète dont une commode blanche, qu'il avait accepté de lui prêter. Il lui avait aussi prêté la valise pour partir en vacances, le haut-parleur lors de son déménagement et le sac de sport qui était destiné à sa fille. Il lui avait également prêté [la tablette] J______ et elle en était donc responsable. Il contestait lui avoir offert [le téléphone portable] I______; il avait juste fait un abonnement à son nom. Il contestait lui devoir de l'argent. Son excompagne était en sous-location à D______ [GE] au moment du dépôt de sa plainte, mais était officiellement domiciliée à une autre adresse où elle n'avait jamais habité.

Elle voulait encore faire une autre sous-location car l'appartement de D______ était trop exigu. Il produit ensuite la retranscription de messages échangés avec son excompagne en avril, septembre et octobre 2019.

d. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

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3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF

138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

Le ministère public prononce également la non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple si l'action publique est atteinte par la prescription (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 13 ad art. 310).

3.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

L'infraction au préjudice des proches ou des familiers se poursuit exclusivement sur plainte (art. 139 ch. 4 CP).

Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève contre sa volonté et prend ainsi sa place. Le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la

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détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, op. cit, n. 9 ad art. 139 CP).

3.3. En l'espèce, il ressort du dossier que la mise en cause aurait emporté à son nouveau domicile en mai ou juin 2019 – après la séparation du couple – des effets personnels appartenant au recourant, avec son accord, qu'elle aurait refusé de lui rendre après leur rupture définitive en novembre 2019.

Le recourant admet avoir volontairement prêté différents objets à son ex-compagne, destinés à elle et à sa fille, qu'elle ne lui aurait pas restitués. La mise en cause le conteste, affirmant par ailleurs que certains effets lui avaient été offerts par le recourant.

Force est de constater qu'il n'existe à la procédure aucun élément probant apte à établir la propriété de l'une ou l'autre des parties sur les biens litigieux. Quand bien même la propriété du recourant sur certains objets serait avérée, rien ne permet de contredire les affirmations de la mise en cause selon lesquelles il lui aurait donné ou offert certains biens.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré, eu égard aux déclarations contradictoires des parties, que les éléments constitutifs d'un vol n'étaient pas remplis, ce qu'aucun acte d'enquête utile n'est propre à infirmer.

4. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : La présidente :

Sandrine JOURNET Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/3446/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

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