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ACPR/379/2012 • CJ GE ACPR/379/2012 Généré par l'IA

State Bears Appeal Costs Due to Successful Federal Appeal Despite Denial of Defense Expenses

Numéro de cause ACPR/379/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the Federal Tribunal's acceptance of an appeal and the annulment of a prior decision regarding an appeal against detention ordered for security reasons following a conviction for theft, violation of domicile, and fraudulent use of a computer, the Cantonal Court determined the allocation of costs and expenses. The Court reasoned that since the appellant would have succeeded at the cantonal level absent the annulment, he should be exempt from paying the appeal procedure costs, which are therefore charged to the State; however, the Court denied an award for defense expenses because the appellant, who benefited from state-appointed defense, had neither expressly nor implicitly requested such indemnification in his appeal.

Regeste Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP, Art. 429 al. 1 lit. a CPP, Art. 436 al. 1 CPP, Art. 429 al. 2 CPP, Art. 430 al. 1 let. c CPP, Art. 135 al. 2 CPP; State Bears Appeal Costs Due to Successful Federal Appeal Despite Denial of Defense Expenses: The Court reasoned that since the appellant would have succeeded at the cantonal level absent the annulment, he should be exempt from paying the appeal procedure costs, which are therefore charged to the State; however, the Court denied an award for defense expenses because the appellant, who benefited from state-appointed defense, had neither expressly nor implicitly requested such indemnification in his appeal.

Mots-clés

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frais de défense indemnisation étatique frais de détention état requérant répartition des frais avance de frais ; DÉPENS ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.423; CPP.429; CPP.430

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Applied because, as the victorious party following the Federal Supreme Court's decision, the appellant is dispensed from paying the appeal procedure costs.

art. 429 al. 1 lit. a CPP

Cited in relation to the non-award of compensation for expenses incurred in exercising procedural rights, by reference from Art. 436 al. 1 CPP.

art. 436 al. 1 CPP

Cited in connection with the application of provisions concerning compensation for expenses.

art. 429 al. 2 CPP

Cited to explain why the appellant was not awarded compensation for expenses, as no explicit claim was made.

art. 430 al. 1 let. c CPP

Cited to justify that the defense costs were non-existent/insignificant since they were covered by the State.

art. 135 al. 2 CPP

Cited as the basis for the State covering defense costs.

l'Etat

The final order explicitly rules that the costs of the appeal procedure are to be borne by the State (no specific article for this allocation is cited in the dispositive itself, only the outcome is stated).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/2300/2011 ACPR/379/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 septembre 2012

Entre N______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourant,

suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 juin 2012 pour statuer sur les frais et dépens (1B_165/2012),

Et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

Communique l'arrêt aux parties en date du mardi 18 septembre 2012.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT :

- Le jugement du 2 février 2012 rendu par le Tribunal de police condamnant N______, ressortissant camerounais, né en 1982, plaidant au bénéfice d'une défense d'office, à 12 mois de privation de liberté - pour vols, violation de domicile et utilisation frauduleuse d'un ordinateur -, sous déduction d'une détention provisoire, de 149 jours, peine déclarée complémentaire à celle de 30 jours prononcée le 14 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. le Tribunal de police ayant, par ailleurs, ordonné la détention du condamné, pour des motifs de sûreté, lequel, en outre, avait fait l'objet d'une révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 6 novembre 2010, pour une autre peine, le solde à subir étant de 61 jours.

- Le recours interjeté par N______ le 7 février 2012, auprès de la Chambre de céans contre sa détention pour des mesures de sûreté susmentionné, demandant sa mise en liberté immédiate, subordonnée à l'exécution de la peine de 30 jours précitée ainsi qu'à l'exécution d'une peine de

178 jours de détention ordonnée par jugement du Tribunal des peines et mesures le 3 octobre 2011, en conversion de 712 heures de travail d'intérêt général infligées le 6 novembre 2008. Subsidiairement, N______ demandait l'exécution anticipée de la peine infligée le 2 février 2012. Le recourant ne sollicitait aucune indemnité quelconque pour ses frais de défense.

- L'arrêt rendu le 23 février 2012 par la Chambre de céans (ACPR/78/2012), déclarant irrecevable la demande d'exécution anticipée et rejetant, par ailleurs, le recours, N______ étant condamné au frais de la procédure de recours s'élevant à 860 fr.

- Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par N______ contre l'arrêt précité, concluant à sa mise en liberté immédiate, subordonnée à l'exécution des peines prononcées les 14 mars 2011 et 3 octobre 2011, subsidiairement, à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée de la peine prononcée le 2 février 2012, ou le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

- L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 avril 2012 (1B_165/2012), admettant le recours, annulant la décision querellée et renvoyant la cause à la Chambre de céans "pour nouvelle décision sur les frais et dépens".

Considérant, EN DROIT :

Qu'à la suite de l'admission du recours de N______ par le Tribunal fédéral et de l'annulation de l'arrêt de la Chambre de céans du 23 février 2012, il y a lieu de se placer, pour statuer sur les frais et dépens, dans la même situation que si le recourant avait obtenu gain de cause dans l'instance cantonale.

Que dans ce cas-là, le recourant, en tant que partie victorieuse, aurait été dispensé, en vertu de l'art. 428 al. 1 CPP, de tout paiement des frais de la procédure de recours.

Qu'en revanche, il n'y aurait pas eu lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP.

P/2300/2011

- 3/4 -

Qu'en effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée.

Qu'or, en l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, n'a émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans son recours, de sorte qu'on peut en inférer qu'il y a renoncé, au demeurant à juste titre.

Qu'en effet, le recourant plaidant au bénéfice de la défense d’office, les frais de défense à sa charge étaient inexistants - soit, a fortiori, "insignifiants" au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP -, puisque pris en charge par l’État et fixés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu'il n’aurait, de toute façon, pas eu droit à l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 lit. a CPP.

P/2300/2011

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant à la suite de l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par le Tribunal fédéral (1B_165/2012), sur "les frais et dépens" du recours interjeté par N______ auprès de la Chambre de céans contre sa mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par jugement du Tribunal de police du 2 février 2012.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Monsieur Christian MURBACH, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le Greffier : Le Président :

Julien CASEYS Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/2300/2011