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ACPR/367/2022 • CJ GE ACPR/367/2022 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Open Facility Placement and Legal Aid Costs

Numéro de cause ACPR/367/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision from the Sentence Enforcement and Measures Service ordering their placement in an open facility as part of a suspended prison sentence and ordered institutional treatment, but subsequently withdrew the appeal before it was adjudicated. The court accepted the timely withdrawal, removed the case from the roll, held the State responsible for the appeal costs, and awarded the appellant's counsel an indemnity of CHF 750, granting the appellant legal aid due to their financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 59 CP, Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 RAJ, Art. 48 al. 1 LTF, CHF 750.- TTC; Withdrawal of Appeal Against Open Facility Placement and Legal Aid Costs: The court accepted the timely withdrawal, removed the case from the roll, held the State responsible for the appeal costs, and awarded the appellant's counsel an indemnity of CHF 750, granting the appellant legal aid due to their financial situation.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais d'exécution sursis à l'exécution de la peine séjour dans un établissement renvoi ad separatum qualité pour recourir RETRAIT(VOIE DE DROIT)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20 RAJ

Cited in the reasoning section as the basis for leaving the case costs to the State of Geneva after the withdrawal.

CHF 750.- TTC

The amount of the indemnity granted to the lawyer, fixed ex aequo et bono in the final orders.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

PS/60/2021 ACPR/367/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 24 mai 2022

Entre

A______, p.a. Clinique B______, unité C______, ______, comparant par Me D______, avocat,

recourante,

contre la décision prise par le Service de l'application des peines et mesures le

29 novembre 2021,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/3 -

Vu :

- le jugement du 3 mai 2021 du Tribunal de police condamnant A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de

7 jours de détention avant jugement, dites peines toutes deux partiellement complémentaires à celles prononcées les 20 septembre, 23 octobre 2018 et 7 janvier 2019, et à une amende de CHF 400.-. Le Tribunal de police a en outre ordonné que A______ soit soumise à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure;

- la décision du SAPEM du 29 novembre 2021 ordonnant le placement de A______ en milieu ouvert au sens de l'art. 59 CP, lequel comprend les sorties accompagnées par le personnel de l'établissement, selon les modalités précises à fixer d'entente avec l'institution;

- le recours interjeté le 9 décembre 2021 par A______ contre cette décision;

- les observations du SAPEM;

- la demande de la recourante de bénéficier de l'assistance judiciaire et que Me D______ soit nommé à sa défense;

- les conclusions prises par la recourante;

- le transfert, le 7 février 2022, de la recourante, avec l'accord de cette dernière, à l'unité C______ de B______;

- la demande de suspension de la procédure faite par le conseil de la recourante, voire d'un délai supplémentaire pour lui permettre de s'entretenir avec sa cliente;

- le courrier du 13 mai 2022 du conseil de A______ par lequel cette dernière retire son recours.

Considérant, en droit, que :

- le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

- la cause sera dès lors rayée du rôle et le présent arrêt rendu sans frais (art. 20 RAJ);

- l'assistance judiciaire sera accordée au vu de la situation de la recourante;

- faute d'avoir chiffré l'indemnisation, celle-ci sera fixée ex aequo et bono à CHF 750.- TTC.

PS/60/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de recours à la charge de l'État de Genève.

Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 750.- TTC, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt à la recourante et au Service de l'application des peines et des mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Le président :

Olivia SOBRINO Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/60/2021