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ACPR/365/2012 • CJ GE ACPR/365/2012 Généré par l'IA

Prosecutor's Discretion Upheld in Retaining Investigative Police Report Content

Numéro de cause ACPR/365/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public prosecutor's decision to retain a police report detailing a crime scene reconstruction, which included observations, confrontations with crime scene photos, and unsuccessful searches for evidence, arguing the police exceeded their mandate by including personal analysis rather than just logging actions. The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that the police report accurately documented the reconstruction, the search for evidence was a routine investigative step relevant to the case, and the inclusion of findings highlighting contradictions served the mandatory duty to elucidate the facts, while the report's careful phrasing respected the presumption of innocence, affirming the prosecutor's discretion to include pertinent materials in the investigative file.

Regeste Legislator

Officiel

; POLICE JUDICIAIRE ; ENQUÊTE PÉNALE ; MANDAT ; COMMENTAIRE(REMARQUE) ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; DOSSIER | CPP.312

Mots-clés

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rapport de police présomption d'innocence obligations du ministère public perquisition pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP

The court cited this provision as the basis for its ability to reject the appeal summarily without seeking observations or holding debates.

art. 428 al. 1 CPP

This provision was used to determine that the appellant must bear the costs of the appeal procedure due to his failure.

art. 13

This article from the cantonal regulation on court fees was used to determine the amount of the appeal fee imposed on the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/4962/2012 ACPR/365/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 septembre 2012

Entre

E______, domicilié ______ à Genève, comparant par Me Isabelle PONCET CARNICE, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11

recourant,

contre la décision du Ministère public du 9 août 2012.

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé,

Communique la décision aux parties en date du mercredi 5 septembre 2012.

- 2/5 -

Vu :

- le recours expédié le 20 août 2012, soit en temps utile, par lequel E______ conteste la décision du Ministère public du 9 août 2012, refusant d’écarter du dossier et de détruire, comme il le lui avait demandé, un rapport de police, daté du 14 juin 2012, mettant en évidence des contradictions entre ses dépositions et d’autres éléments de l’enquête ;

- la procédure P/4962/12012 ;

Attendu que :

- le 11 mai 2012, le Ministère public a décerné à la police le mandat d’ « organiser la reconstitution de la scène de crime » à laquelle E______ est prévenu d’avoir participé en tant qu’auteur de meurtre, voire d’assassinat, et de brigandage ;

- le 14 juin 2012, la police a rendu le rapport litigieux, comportant brièvement le compte rendu de cette reconstitution, la confrontation de dépositions du prévenu à des photos prises sur la scène de crime avant la reconstitution et la relation du résultat, infructueux, des recherches de l’arme du crime et de certains effets du prévenu ;

- le recourant voit dans ce rapport une violation de l’art. 312, al. 1, 1ère phrase, CPP, en ce sens que la police avait outrepassé la mission qui lui était impartie, à savoir organiser la reconstitution, et s’était écartée de la stricte consignation des actes qu’elle avait entrepris, au profit d’analyses et de réflexions personnelles d’un enquêteur ;

- la cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats ;

Considérant en droit que :

- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demander d'observations à l'autorité intimée et aux personnes mises en cause ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP), ce qui est le cas en l’espèce ;

- dans la mesure où elle consigne, tout d’abord, dans le rapport litigieux la façon dont s’est déroulée la reconstitution, on ne voit pas en quoi la police se serait écartée du mandat qui lui a été confié le 14 mai 2012 ;

- on ne discerne pas non plus au nom de quelle conception, formaliste et étroite, la police eût dû être nantie du mandat précis et écrit de rechercher les pièces à conviction – que sont l’arme du crime et des effets que le recourant pourrait avoir portés lors des faits – , et encore moins au nom de quoi le résultat de cette vaine recherche ne devrait pas apparaître au dossier, tant cette activité usuelle, pour ne pas dire routinière, de toute investigation policière digne de ce nom paraît aller de soi ;

- on ne perçoit pas davantage ce qui empêcherait la police, après que l’instruction a été ouverte, de faire part spontanément de ses constatations, à l’issue de l’exploitation des

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déclarations du recourant et des photos prises sur les lieux du crime – soit l’exploitation de preuves versées au dossier – ;

- cette partie-là du rapport ne peut pas s’assimiler à une « opération » que la police aurait entreprise sans mandat, au sens de l’art. 312 al. 1 CPP, et que paraît prohiber, pour cette raison, la doctrine citée sur ce point dans le recours (soit A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art.

312, avec renvoi à la n. 10) ;

- la mise en évidence de contradictions ou, même, de l’hypothèse la plus vraisemblable quant au déroulement des faits, échafaudée sur la base des éléments recueillis au stade où elle est formulée, participe de l’élucidation des faits, à laquelle les autorités pénales

– que sont Ministère public et police – sont tenues ;

- la formulation prudente utilisée en maints passages de cette partie du rapport, et cités par le recourant lui-même à l’appui de son recours, voire leur typographie différenciée, respectent le principe de la présomption d’innocence ;

- en effet, le contenu du rapport du 14 juin 2012, dans son ensemble, pourra faire l'objet d'un débat contradictoire avant toute décision judiciaire sur le bien-fondé des accusations portées contre le recourant (DCPR/188/2011) ;

- le Ministère public, qui doit se voir reconnaître un pouvoir d’appréciation dans la façon dont il constitue le dossier de l’enquête, ne saurait en tout cas pas essuyer le reproche d’avoir conservé, comme en l’espèce, une pièce a priori pertinente pour la suite de son enquête (critère de la « Verfahrensrelevanz » : M. NIGGLI / M. HEER /

H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art.

100), étant précisé qu’en cas de doute sur ce point, le versement au dossier devrait prévaloir (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 14 ad art. 100) ;

- succombant par conséquent, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, le recourant assumera les frais de la procédure de recours.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par E______ contre la décision du Ministère public du 9 août 2012.

Le rejette.

Met à la charge de E______ les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de

800 fr.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Christian MURBACH, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.

Le Greffier: Le Président :

Thierry GILLIERON Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS P/4962/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- émolument CHF 800.00

Total CHF 895.00

P/4962/12