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ACPR/357/2017 • CJ GE ACPR/357/2017 Généré par l'IA

Appeal on Inadmissibility Due to Lack of Relief from Default Ruling

Numéro de cause ACPR/357/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's ruling which deemed their opposition to a criminal penalty order withdrawn because they failed to appear at the scheduled hearing without excuse, thus letting the penalty order stand as a final judgment. The appellant argued that his non-appearance was due to unforeseen illness requiring hospitalization, which he substantiated with medical documentation, thus seeking to have the deadline for appearance restored. The appellate court found the appeal itself inadmissible because the request for relief from default, based on medical inability to attend, falls under the competence of the court that handled the original matter, requiring a separate request for restitution of the time limit under the relevant procedural article, and therefore remitted the case to the lower court for a ruling on that specific request.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 111 al. 1 CPP, Art. 356 al. 4 CPP, Art. 93 CPP, Art. 94 al. 1 CPP, Art. 94 al. 2 CPP; Appeal on Inadmissibility Due to Lack of Relief from Default Ruling: The appellant argued that his non-appearance was due to unforeseen illness requiring hospitalization, which he substantiated with medical documentation, thus seeking to have the deadline for appearance restored. The appellate court found the appeal itself inadmissible because the request for relief from default, based on medical inability to attend, falls under the competence of the court that handled the original matter, requiring a separate request for restitution of the time limit under the relevant procedural article, and therefore remitted the case to the lower court for a ruling on that specific request.

Mots-clés

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qualité pour recourir délai légal de procédure capacité partielle d'exercer les droits civils défaut à l'audience limites de la compétence défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 91 al. 4 CPP

The case is referred back to the Police Tribunal due to incompetence of the appeal court to rule on the request for reinstatement of time limits.

Art. 428 al. 1 CPP

No costs are to be levied for the appeal proceedings due to the outcome.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/24143/2016 ACPR/357/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 mai 2017

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 27 avril 2017 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/4 -

EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 mai 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 avril 2017, notifiée le 4 mai 2017, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour et dit que l'opposition qu'il avait formée le 5 décembre 2016 était réputée retirée et l'ordonnance pénale du 1 er décembre 2016 assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant souhaite être convoqué pour pouvoir s'exprimer sur les faits reprochés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale N° 1______ du service des contraventions (ci-après : SdC)

du 1er décembre 2016, A______ a été condamné à une amende de CHF 160.-, plus CHF 150.- d'émoluments, pour avoir fait preuve d'inattention au volant de son véhicule automobile, le 16 novembre 2016 à 16h30 à l'avenue Wendt-angle rue Liotard à Genève.

b. Par courrier du 5 décembre 2016, il a formé opposition.

c. Par ordonnance du 19 décembre 2016, le SdC, après enquête, a maintenu son ordonnance pénale et transmis celle-ci valant acte d'accusation au Tribunal de police.

d. Par mandat de comparution du 27 mars 2017, notifiée à A______ le 31 mars 2017, le Tribunal de police l'a convoqué personnellement à une audience fixée au 27 avril 2017.

e. A______ ne s'est pas présenté à ladite audience et ne s'est pas excusé ni était représenté.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a constaté le défaut non excusé de A______ et considéré, dès lors, que son opposition était retirée et l'ordonnance pénale assimilée à un jugement entré en force.

D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue n'avoir pas pu comparaître à l'audience du 27 avril 2017, ni s'excuser, en raison d'une maladie.

Il produit notamment un courrier de la Clinique des Grangettes du 27 mars 2017 confirmant son entrée dans l'établissement le 7 avril 2017 en vue d'une intervention ainsi qu'un certificat médical du 1er mai 2017 du Dr B______ attestant d'une incapacité de travail totale du 7 avril au 14 mai 2017 pour cause de maladie.

P/24143/2016

- 3/4 -

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. Si l'acte du 11 mai 2017 a certes été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/73/2015 du 3 février 2015) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 111 al. 1 CPP), il convient néanmoins d'examiner si les motifs invoqués à l'appui ressortent de la compétence de l'autorité de recours.

2.1. Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

En l’occurrence, le 27 avril 2017, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution du recourant et ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée.

2.2. Le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître, pour des raisons médicales.

2.3. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps.

Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).

Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.

La demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 14 ad art. 94).

P/24143/2016

- 4/4 -

2.4. En l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 27 avril 2017 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité une restitution du délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP.

Le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP).

3. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Renvoie la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Le président :

Xavier VALDES Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus

tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à

une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/24143/2016