Appeal Inadmissibility Due to Tacit Withdrawal of Opposition by Fine Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a police court order that upheld a penalty order for a traffic violation, despite the appellant having subsequently paid the fine and costs while explicitly stating the payment was a "deposit" and that the opposition remained valid, contrary to a prior notice from the contraventions service stating payment would constitute withdrawal of the opposition. The reviewing court deemed the appeal inadmissible because the act of paying the fine after lodging an opposition, despite being warned that payment withdraws the opposition, constituted tacit withdrawal under the procedural code, meaning the appellant no longer possessed a legally protected interest in challenging the merits of the original penalty order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 395 let. a CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 104 al. 1 let. a CPP, Art. 91 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Tacit Withdrawal of Opposition by Fine Payment: The reviewing court deemed the appeal inadmissible because the act of paying the fine after lodging an opposition, despite being warned that payment withdraws the opposition, constituted tacit withdrawal under the procedural code, meaning the appellant no longer possessed a legally protected interest in challenging the merits of the original penalty order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. 357 al. 2 CPP to establish that the payment constituted a withdrawal of the opposition.
Cited to affirm that the appellant no longer had a legally protected interest to appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Mentioned in the reasoning but not explicitly cited in the final orders as the basis for the decision; however, it concerns the competence of the single judge which is a procedural aspect leading to the review.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs of the appeal procedure.
Cited as the basis for fixing the appeal costs imposed on the appellant.
Texte complet
P/394/2017
### [ACPR/343/2017](/apps/decis/fr/pcpr/show/1665166) du 23.05.2017 sur OTDP/308/2017 ( TDP ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
CONTRAVENTION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE PÉNALE ; PAIEMENT ; AMENDE
Normes :
CPP.395; CPP.356
[](/apps/decis/fr/pcpr/file/2017/0003/ACPR_000343_2017_P_394_2017.pdf)
république et · canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE P/394/2017 ACPR/343/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 mai 2017
Entre
A______, domicilié ______,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 10 février 2017 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, c/o Service juridique, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale no ______ rendue le 9 juin 2015 par le Service des contraventions (ci-après : SdC), notifiée le 11 juin suivant; ![endif]>![if>
- l'opposition formée par A______ le 17 juin suivant, reçue le 19 par le SdC;![endif]>![if>
- l'ordonnance du 6 janvier 2017, par laquelle le SdC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police;![endif]>![if>
- le paiement, par A______, de l'amende et de l'émolument;![endif]>![if>
- le courrier du 1er février 2017 envoyé par le précité au SdC; ![endif]>![if>
- l'ordonnance du Tribunal de police, du 10 février 2017, notifiée le 15 suivant;![endif]>![if>
- le recours posté par A______ le 16 février 2017, depuis ______/République du ______, et parvenu, à teneur du suivi des envois recommandés, à la Poste suisse le 28 avril 2017;![endif]>![if>
- l'art. 390 al. 2 et 5 *a contrario* du Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP).![endif]>![if>
Attendu que :
- l'ordonnance pénale du 9 juin 2015 a condamné A______ à une amende de CHF 120.-, plus CHF 100.- d'émolument, pour une violation de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV – RS 745.1);![endif]>![if>
- l'ordonnance du 6 janvier 2017 informait son destinataire, en gras, qu'en cas de paiement du montant réclamé, l'opposition serait considérée comme retirée et le Tribunal de police informé;![endif]>![if>
- ce nonobstant, le recourant a informé le SdC, le 1er février 2017 avoir payé l'amende mais seulement à titre de "*caution*", pour éviter des "*soucis*", son opposition restant selon lui valable;![endif]>![if>
- le Tribunal de police a pris acte du paiement de l'amende ainsi que des frais, et dit que l'ordonnance pénale était ainsi assimilée à un jugement entré en force;![endif]>![if>
- dans son acte de recours, A______ rappelle avoir spécifié que son paiement ne valait pas acceptation de l'ordonnance pénale et demande que l'autorité de recours aborde les faits ayant conduit à l'amende, qu'il conteste.![endif]>![if>
Considérant en droit que :
- la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP); ![endif]>![if>
- le recours a été déposé en la forme prescrite (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, qui, en tant que partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP);![endif]>![if>
- il paraît en revanche douteux que le recours ait été formé dans le délai légal, puisque, posté à ______ le 16 février 2017, le pli contenant l'acte n'est parvenu à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) que fin avril, soit bien au-delà de l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP;![endif]>![if>
- le recours est quoi qu'il en soit irrecevable pour d'autres motifs;![endif]>![if>
- conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; ![endif]>![if>
- le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), *Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse*, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382); ![endif]>![if>
- or, lorsque le contrevenant paie ce qui lui est réclamé après avoir formé opposition, il est considéré avoir retiré par-là, par acte concluant, son opposition (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), *Strafprozessordnung – Jugendstraf-prozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO*, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 356 CPP);![endif]>![if>
- en l'occurrence, le paiement de CHF 220.- est intervenu après que le recourant avait formé opposition et alors même qu'il savait, puisque cela figurait en toutes lettres sur l'ordonnance du SdC du 6 janvier 2017, que le paiement du montant réclamé vaudrait retrait de l'opposition, de sorte que le Tribunal de police (art. 356 al. 2 CPP *cum* art. 357 al. 2 CPP) n'avait pas à connaître de l'opposition; ![endif]>![if>
- il résulte de ce qui précède que le recourant n'a plus d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce qu'il soit statué sur le fond de sa contestation (ACPR/661/2016; ACPR/396/2014; OCPR/40/2016);![endif]>![if>
- le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, et les frais, arrêtés au total à CHF 200.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI · La présidente : Daniela CHIABUDINI
*Indication des voies de recours:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
P/394/2017 · ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux · CHF · 20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) · CHF
- délivrance de copies (let. b) · CHF
- état de frais (let. h) · CHF · 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) · CHF · 105.00
- · CHF
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) · CHF · 200.00