Appellant v. Sentence Enforcement Service (Transfer Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant incarcerated following criminal convictions sought judicial review against correspondence from the sentence enforcement service refusing his request for a transfer to a different correctional facility and seemingly rejecting an alternative sentence execution, having repeatedly requested the transfer due to his desire to move from his current location. The court found the appeal inadmissible because the communications the appellant was contesting, which mainly informed him he was on a waiting list for a transfer due to prison overcrowding and indicated a denial of alternative sentencing, did not constitute legally appealable decisions as they did not modify his legal situation, given that the decision regarding the place of sentence execution falls exclusively within the competence of the enforcement authority, not the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 48 al. 1 LTF, art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP, art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Sentence Enforcement Service (Transfer Refusal): The court found the appeal inadmissible because the communications the appellant was contesting, which mainly informed him he was on a waiting list for a transfer due to prison overcrowding and indicated a denial of alternative sentencing, did not constitute legally appealable decisions as they did not modify his legal situation, given that the decision regarding the place of sentence execution falls exclusively within the competence of the enforcement authority, not the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the appeal inadmissible without an exchange of written submissions or debates based on this procedural provision.
Although not explicitly cited in the dispositive, the general rule for costs in the absence of specific citation in the orders would typically refer to the LTF provisions; however, given the specific instruction that costs were left to the State, the implicit reference to the cost allocation rule is often associated with Art. 66 LTF, but since the decision explicitly states costs are left to the State without citing Art. 66 LTF in the dispositive, the explicit mention in the reasoning ('exceptionnellement laissés à la charge de l'État') is the basis for the second order, which is usually tied to procedural cost rules. Since the dispositive only states 'Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État,' and no explicit cost article is cited in the dispositive orders, only procedural/substantive grounds are strictly required. However, if we must include cost rules cited, and the text only notes the outcome in the reasoning, we strictly adhere to the rule: only cite articles *explicitly cited in the dispositive*. Since no cost article is explicitly cited in the final orders, none will be listed for costs based on strict interpretation.
Texte complet
PS/14/2022
### [ACPR/237/2022](/apps/decis/fr/pcpr/show/2967882) du 08.04.2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
ACTE MATÉRIEL;TRANSFERT(EN GÉNÉRAL);EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
[](/apps/decis/fr/pcpr/file//2022/0002/ACPR_000237_2022_PS_14_2022.pdf)
république et · canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE PS/14/2022 ACPR/237/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 avril 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______,
recourant,
contre le courrier du Service de l'application des peines et mesures reçu le 4 mars 2022,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- les ordonnances pénales prononcées par le Ministère public à l'encontre de A______ les 24 avril 2020 et 19 juillet 2021 (P/1______/2019 et P/2______/2021), le condamnant à des peines privatives de liberté de 150 jours, sous déduction de un jour de détention avant jugement, respectivement de 60 jours;![endif]>![if>
- les trois ordonnances pénales de conversion rendues à l'endroit du précité par le Service des contraventions les 3 novembre et 8 décembre 2021, le condamnant à des peines privatives de liberté de substitution de 16 jours, respectivement de 33 et 17 jours;![endif]>![if>
- les ordres d'exécution RIPOL délivrés et l'arrestation de l'intéressé;![endif]>![if>
- le courrier de A______ du 6 janvier 2022 adressé au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), sollicitant de pouvoir être transféré de la prison de B______, où il était incarcéré, à l'établissement pénitentiaire de la C______;![endif]>![if>
- la réponse du SAPEM du 14 janvier 2022 l'informant qu'en raison de la surpopulation carcérale, un transfert vers un autre établissement n'était pas possible avant plusieurs mois;![endif]>![if>
- le courrier du précité du 12 janvier 2022, reçu le 17 suivant par le SAPEM, réitérant son souhait d'être transféré à la C______ ou à D______;![endif]>![if>
- la réponse du SAPEM du 19 janvier 2022, l'informant qu'il était sur liste d'attente pour un transfert vers un autre pénitencier;![endif]>![if>
- les courriers datés des 6, 15 et 25 février 2022 adressés par A______ au SAPEM, réitérant son souhait de transfert;![endif]>![if>
- la réponse du SAPEM datée du 24 février 2022, l'informant avoir pris bonne note de sa demande et qu'il était toujours sur liste d'attente pour un éventuel transfert;![endif]>![if>
- le courrier de A______ du 3 mars 2022 adressé au SAPEM réitérant sa demande d'exécuter sa peine sous forme alternative et sollicitant, le cas échéant, son transfert à la C______;![endif]>![if>
- le recours interjeté par A______ le 11 mars 2022 contre *"le courrier"* du SAPEM qu'il avait reçu *"le 4 mars 2022"*;![endif]>![if>
- le courrier de la Direction de la procédure du 15 mars 2022 l'invitant à préciser la décision contestée et à la produire le cas échéant ainsi qu'à motiver son recours;![endif]>![if>
- le courrier de A______ du 16 mars 2022.![endif]>![if>
Attendu que :
- à teneur du dossier du SAPEM tel que remis à la Chambre de céans, le SAPEM a, par décision du 15 février 2022, refusé à A______ l'autorisation d'exécuter ses peines sous une forme alternative de peine;![endif]>![if>
- dans son pli du 16 mars 2022, le recourant rappelle avoir fait une première demande de transfert vers la C______ en janvier 2022. Il comprenait ne pas remplir les critères pour aller à D______ mais ne comprenait pas pourquoi on lui refusait son transfert à la C______. Les affaires pour lesquelles il était à présent incarcéré dataient de 2018 et 2019. Tout ce qu'il souhaitait était un transfert à la C______.![endif]>![if>
Considérant que :
- le recourant déclare former recours contre un courrier du SAPEM reçu le 4 mars 2022 dont on ignore la teneur, faute pour lui de l'avoir explicité et produit;![endif]>![if>
- invité à préciser et motiver son recours, il a déclaré, dans son pli du 16 mars 2022, se plaindre exclusivement de n'avoir toujours pas été transféré à la C______, malgré ses demandes en ce sens;![endif]>![if>
- or, le SAPEM lui a indiqué à plusieurs reprises, dont la dernière fois par courrier du 24 février 2022, qu'il était en liste d'attente pour un éventuel transfert à la C______;![endif]>![if>
- ces réponses, et plus particulièrement ce dernier courrier, ne constituent pas des décisions sujettes à recours, faute d'entraîner une modification de la situation juridique de la personne concernée;![endif]>![if>
- il est par ailleurs admis que le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la seule compétence de l'autorité d'exécution (sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1, avec référence à l'arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3 et à l'ATF 130 IV 49 consid. 3.1 p. 51);![endif]>![if>
- partant, le recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait trancher sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 *a contrario* CPP);![endif]>![if>
- le recourant agissant en personne, les frais de l'instance de recours seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service de l'application des peines et mesures et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI · La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
*Voie de recours :*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.* *Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).*