Aggravated Heroin Trafficker Denied Appeal on Refusal to Produce Full Wiretap Recordings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained in custody for aggravated heroin trafficking appealed on the grounds of a denial of justice by the Public Prosecutor's Office for failing to rule on repeated requests to include the entirety of telephone wiretap recordings in the case file, arguing that these constituted the primary evidence against him. The Court of Justice ruled the appeal inadmissible because the Public Prosecutor's Office had in fact ruled on the matter by explicitly refusing the request to provide all recordings, which constituted a rejection of evidence, not a failure to rule; furthermore, such a rejection of evidence is generally not immediately appealable because the defense can renew their requests during the main trial, and the appellant had already been provided with the relevant portions of the recordings, thus precluding a finding of denial of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 104 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 2 CPP, Art. 394 let. b CPP, Art. 318 al. 3 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP; Aggravated Heroin Trafficker Denied Appeal on Refusal to Produce Full Wiretap Recordings: The Court of Justice ruled the appeal inadmissible because the Public Prosecutor's Office had in fact ruled on the matter by explicitly refusing the request to provide all recordings, which constituted a rejection of evidence, not a failure to rule; furthermore, such a rejection of evidence is generally not immediately appealable because the defense can renew their requests during the main trial, and the appellant had already been provided with the relevant portions of the recordings, thus precluding a finding of denial of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited regarding the formal requirements for filing the appeal, though the appeal was ultimately declared inadmissible.
Cited to note that an appeal alleging denial of justice is not subject to a time limit.
Cited in the reasoning why the decision in question was not subject to appeal, as it was the rejection of a proof request.
Cited to confirm that decisions rejecting requests for evidence at the stage of closing the investigation are not subject to appeal.
Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure because they lost.
Cited in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP for determining the amount of costs imposed on the appellant.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/20292/2010 ACPR/130/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 27 mars 2012
Entre C______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, comparant par Me Philippe CURRAT, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, recourant,
pour déni de justice
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 28 mars 2012.
Réf. : RJE
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EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 15 février 2012, C______ recourt contre un déni de justice du Ministère public, au motif que celui-ci s’était abstenu de rendre une décision au sujet de sa demande réitérée de verser des écoutes téléphoniques au dossier de la procédure qu’il conduit contre lui. Il conclut à ce qu’il soit autorisé à consulter l’intégralité du dossier.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Courant novembre 2010, les inspecteurs de la brigade des stupéfiants ont appris que C______ s’adonnait au trafic d’héroïne, à Genève. Ses raccordements téléphoniques connus ont été placés sous surveillance depuis le début du mois de décembre 2010. Le 15 décembre 2010, la police a observé un déplacement de C______ jusqu’à l’avenue de France (devant un immeuble, sis rue de Lausanne 141), où il a rencontré un individu (identifié comme étant L______) sortant d’une Ford munie de plaques zurichoises, et avec lequel il est entré dans un établissement public;
puis, ils se sont séparés pour regagner séparément le logement de C______. À un certain moment, A______ est sorti de cet appartement et s’est approché d’une voiture parquée à proximité de l’immeuble; le passager de celle-ci lui a remis quelque chose, et le véhicule a démarré, tandis qu’il retournait dans l’appartement. La police est alors intervenue et a interpellé tous les occupants de l’appartement, soit C______, M______, L______ et A______. La fouille du véhicule Ford a permis la découverte d’un « puck » d’environ 500 grammes d’héroïne.
b. C______ est en détention provisoire depuis le 15 décembre 2010, sous la prévention (inculpation) d’avoir participé à un trafic aggravé d’héroïne, notamment en passant commande des 500 grammes d’héroïne susmentionnés, et d’avoir séjourné illégalement en Suisse depuis fin 2009. Il admet son implication dans l’achat de stupéfiants à l’origine de son arrestation et son séjour sans droit sur le territoire suisse.
c. Lors de l’audience du 31 août 2011, C______, soit pour lui son conseil, a souhaité obtenir les écoutes complètes des enregistrements téléphoniques et leur traduction.
Après avoir indiqué sur-le-champ qu’elle s’assurerait que les enregistrements topiques puissent être délivrés en copie aux prévenus qui en avaient fait la demande, la Procureure chargée du dossier a précisé à C______ le 5 septembre 2011, par écrit, que le volume considérable des conversations enregistrées imposait une délimitation et qu’à défaut, la jurisprudence ne lui reconnaissait pas de droit au versement au dossier de la totalité de celles-ci. Le 26 septembre suivant, C______ a répondu que le laps de temps écoulé entre le début des contrôles téléphoniques et son arrestation ne lui permettait pas de croire que le volume des enregistrements fût tel qu’il ne pût être intégralement versé au dossier ; il a demandé que soient produits les conversations ou messages écrits auxquels il aurait directement pris part, ainsi que ceux le nommant ou le désignant de toute autre manière, ou permettant d’établir son rôle, à charge
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comme à décharge, pour la période du 2 au 15 décembre 2010. Le 20 octobre 2011, le Ministère public a refusé l’apport et la transcription intégraux des écoutes, ajoutant qu’un CD comportant les passages topiques, en langue originale, tels que mis en évidence dans un rapport de police du 13 juillet 2011, seraient versés au dossier.
d. Oralement ou par écrit, C______ a plusieurs fois par la suite persisté dans sa demande, ajoutant, le 15 février 2012, qu’à défaut, il saisirait la Chambre de céans, ce qu’en définitive il fit le jour même.
C. a. À l'appui de son recours, C______ estime qu’en refusant de donner suite à ses demandes, le Ministère public avait commis un déni de justice, d’autant plus qu’un avis de prochaine clôture avait été émis le 30 janvier 2012. Dès lors que les écoutes téléphoniques constituaient le principal élément à charge, il devait avoir accès à cette partie-là du dossier. À défaut, il ne lui était pas possible de désigner quelles conversations ou messages devraient encore être traduits et transcrits.
b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, relevant « pour le surplus » qu’il devait être déclaré irrecevable. Il n’avait pas commis de déni de justice mais rejeté une réquisition de preuve, décision contre laquelle le recours n’était pas ouvert.
EN DROIT :
1. Bien qu’il émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ait été déposé selon la forme prescrite (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP) et que, dans la mesure où un déni de justice est invoqué, il ne soit pas soumis à un délai (art. 396 al. 2 CPP), le recours est irrecevable.
1.1. En premier lieu, le recourant se méprend lorsqu’il affirme que le Ministère public aurait refusé de statuer et commis, par là, un déni de justice. Tel n’est pas le cas. Le 20 octobre 2011, le Ministère public a clairement refusé de verser au dossier l’intégralité des conversations et messages échangés entre les protagonistes. Il a donc statué, près de quatre mois avant le recours, et le recourant en a eu connaissance au plus tard le 1er novembre 2011, puisqu’il s’y est référé dans sa lettre du même jour à la Procureure.
1.2. En deuxième lieu, comme le relève le Ministère public, cette décision apparaissait comme le rejet d’une réquisition de preuves, contre laquelle le recours n’était pas ouvert, sous la seule réserve d’un préjudice juridique (art. 394 let. b CPP).
Cette notion n'est pas définie par le CPP, mais la doctrine cite des exemples, tel que le cas du témoin qui ne pourrait être entendu ultérieurement dans la procédure - ou qui ne pourrait l'être que difficilement - , ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394). Le Message ne lui consacre que ces termes :
«Afin de ne pas ralentir le déroulement de la procédure de recours, et en dérogation
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à la clause générale de l’art. 401, al. 1, let. a [auj. 393 al. 1 let. a CPP], le projet exclut le recours contre le rejet de réquisition de preuves par le ministère public (…)
si ces propositions peuvent être renouvelées devant le tribunal de première instance»
(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 I 1297). Dans son recours, le recourant ne prétend pas être privé du droit de le faire.
1.3. En troisième lieu, l’avis de prochaine clôture émis le 30 janvier 2012 ne permet pas davantage ni de renouveler une demande écartée antérieurement, ni de contester par la voie du recours une décision du Ministère public maintenant son refus, si d’aventure celui-ci avait éprouvé le besoin d’en rendre une. L'art. 318 al. 3 CPP confirme cette logique, retenant qu'au stade de la clôture de l'instruction, les décisions rejetant des réquisitions de preuves ne sont pas sujettes à recours. Là encore, le message justifie cette solution par le fait que «d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci. D'autre part, il se justifie également de ne pas admettre des recours puisque les propositions de preuves écartées peuvent - ainsi que nous l'avons mentionné - être réitérées dans le cadre des débats. Enfin, on voit mal comment une autorité qui ne connaît pas le dossier peut, dans un délai utile, se faire une idée suffisante pour juger de la justesse de l'appréciation anticipée des preuves portée par le ministère public. Force est donc de prévoir que, dans la majorité des cas, l'autorité de recours confirmerait la décision du ministère public de rejeter la requête en complément de preuves de sorte que la partie recourante n'y gagnerait rien d'autre qu'un allongement de la procédure» (FF 2006 I 1254). Il s’ensuit que le Ministère public n’est pas tenu de se prononcer à nouveau sur une requête qu’il a précédemment écartée, surtout si, comme en l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun élément inédit qui pourrait en commander le réexamen, mais se borne à reprendre son argumentation antérieure, alors même que les passages, en langue originale, des conversations et messages exploités par la police dans le rapport du 13 juillet 2011 ont été versés au dossier et qu’il a ainsi pu avoir accès aux éléments fondant les charges retenues à son encontre. Le fait de n’avoir pas répété sa position n’est donc pas constitutif d’un refus de statuer du Ministère public, et son silence face aux nombreuses relances du recourant ne permet pas à ce dernier de s’en prévaloir pour tenter d’obtenir une décision différente, sur recours, en agissant sous le couvert d’un déni de justice.
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable le recours interjeté par C______ pour déni de justice.
Met à la charge de C______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'260.- et comprenant un émolument de CHF 1'200.-.
Siégeant :
Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier.
Le Greffier : Le Président :
Julien CASEYS Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/20292/2010
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 50.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 1'200.00
- CHF
Total CHF 1'260.00
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