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ACJC/992/2017 • CJ GE ACJC/992/2017 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Prove Solvency

Numéro de cause ACJC/992/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's judgment declaring bankruptcy, claiming solvency, but failed to provide the required documentation proving solvency and debt settlement within the deadline set by the appellate court. The Court reasoned that under the relevant law, successful appeal requires both demonstrating the plausibility of solvency and establishing payment of the debt, and since the appellant did not furnish the necessary evidence of solvency as ordered, the statutory conditions for annulling the bankruptcy judgment were not met, leading to the immediate rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Dismissal for Failure to Prove Solvency: The Court reasoned that under the relevant law, successful appeal requires both demonstrating the plausibility of solvency and establishing payment of the debt, and since the appellant did not furnish the necessary evidence of solvency as ordered, the statutory conditions for annulling the bankruptcy judgment were not met, leading to the immediate rejection of the appeal.

Mots-clés

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défaut de preuve de solvabilité paiement de la dette annulation du jugement de faillite délai légal licenciement avec effet immédiat gestion de sinistres RÉVOCATION DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ | LP.174.2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 2 LP

The appeal was rejected because the conditions for annulling the bankruptcy judgment under this article were not met.

art. 322 al. 1 in fine CPC

The appeal was rejected summarily because it was manifestly unfounded.

art. 106 al. 1 CPC

Costs of the appeal were imposed on the unsuccessful appellant.

art. 111 al. 1 CPC

The advance on costs was retained by the State of Geneva.

art. 95 al. 3 let. b CPC

No costs were awarded to the respondent because they were not invited to reply to the Court.

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Texte complet

R ÉP U B L I Q UE E T CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9078/2017 ACJC/992/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 AOÛT 2017

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2017, comparant en personne,

et

B______SA, sise ______ (ZH), intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 22.08.2017.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8642/2017 rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9078/2017-SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 26 juillet 2017 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 26 juillet 2017 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu l'ordonnance de la Cour du 26 juillet 2017 adressée par courrier recommandé au recourant reçu le 31 juillet 2017, lui impartissant un délai au 7 août 2017 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2015, 2016, 2017 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;

Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces justifiant de sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

C/9078/2017

- 3/4 -

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

C/9078/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8642/2017 rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9078/2017-SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, juge; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente: Le commis-greffier :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/9078/2017