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ACJC/979/2011 • CJ GE ACJC/979/2011 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause ACJC/979/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant contested a first instance court judgment, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed on July 20, 2011, after the ten-day deadline, which expired on the following Monday, July 11, 2011, as the appellant received the judgment on June 29, 2011, and the court further noted the appeal failed to cite any specific violation of law or arbitrariness in the factual findings, allowing the court to dismiss the filing summarily.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 145 al. 2 let. b CPC, Art. 320 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Mots-clés

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dépôt tardif forclusion pour tardiveté recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité recevabilité de la demande de récusation congé tardif Recours tardif | CPC.143.2. CPC.145.2.B. CPC.321.2

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the Court to declare the appeal inadmissible without debate.

art. 320 CPC

Cited in the reasoning as a supplementary ground for inadmissibility (lack of specific violation of law or arbitrariness).

art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the missed deadline for the appeal.

art. 142 al. 3 CPC

Cited in the reasoning for calculating the extended appeal deadline.

art. 145 al. 2 let. b CPC

Cited in the reasoning confirming that deadlines were not suspended.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6536/2011 ACJC/979/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 JUILLET 2011

Entre

A_______, domicilié _______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2011, comparant en personne,

et

DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION - REPRESENTE PAR LA DIRECTION FINANCIERE, Comptabilité débiteurs, contentieux, 5, rue David-Dufour, 1211 Genève 8, intimée, comparant en personne,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.07.2011.

- 2/3 -

Vu le jugement JTPI/10367/2011, rendu par le Tribunal de première instance le

30 mai 2011 dans la cause C/6536/2011-16 SML opposant le DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION à A_______, jugement expédié pour notification le 27 juin 2011 à A_______;

Vu le courrier expédié le 20 juillet 2011 par A_______ au Tribunal de première instance, transmis par ce dernier à la Cour de justice comme objet de sa compétence, par lequel A_______ déclare contester ledit jugement;

Considérant que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC);

Que A_______ a reçu le jugement dont est recours le 29 juin 2011;

Que le délai pour recourir expirait le samedi 9 juillet 2011, délai reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 11 juillet 2011 (art. 142 al. 3 CPC);

Que les délais ne sont pas suspendus (art. 145 al. 2 let. b CPC);

Qu'ainsi le recours formé le 20 juillet 2011 est tardif;

Qu'au surplus, le recourant n'invoque aucune violation spécifique de la loi ni aucun arbitraire dans la constatation des faits (art. 320 CPC);

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC:

C/6536/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A_______ le 20 juillet 2011 contre le jugement JTPI/10367/2011 rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6536/2011-16 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais pour le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Le greffier :

Nathalie LANDRY-BARTHE Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/6536/2011