Appellant Bankruptcy Annulled Due to Debt Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court's judgment that declared the appellant bankrupt following a petition by a creditor. The appellate court annulled the bankruptcy order because the underlying debt was subsequently paid, including interest and costs, rendering the initial basis for the bankruptcy order moot; however, the court cautioned the appellant that any future bankruptcy declaration would not be retracted unless solvency could be proven with documentary evidence attached to the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 LP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 ss CPC, Art. 309 let. b ch. 7 CPC; Appellant Bankruptcy Annulled Due to Debt Payment: The appellate court annulled the bankruptcy order because the underlying debt was subsequently paid, including interest and costs, rendering the initial basis for the bankruptcy order moot; however, the court cautioned the appellant that any future bankruptcy declaration would not be retracted unless solvency could be proven with documentary evidence attached to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the bankruptcy order, a decision governed by the Bankruptcy Law (LP), although the specific article cited in the reasoning (Art. 174 LP) justifies the consequence of the payment of the debt on the bankruptcy procedure.
These procedural articles are cited as part of the legal basis for the appeal procedure that led to the final decision.
This procedural article is cited in relation to the basis of the appeal, which led to the final decision.
Texte complet
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile
Recourant : Intimée : Monsieur A______ B______ SA ______ Repr. par B______ SA ______[GE] ______[ZH]
C/7333/2023 ACJC/910/2023 DU LUNDI 3 JUILLET 2023
Vu le jugement JTPI/6772/2023 du 12 juin 2023 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 30 juin 2023 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/6772/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 12 juin 2023 dans la cause C/7333/2023-5 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jocelyne DEVILLE- CHAVANNE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le
présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100
al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 5 juillet 2023.