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ACJC/910/2020 • CJ GE ACJC/910/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause ACJC/910/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a recourse against a lower court judgment but failed to satisfy the mandatory requirements for such a filing, specifically by submitting an appeal that lacked specific conclusions and provided an insufficiently reasoned motivation that did not clearly designate the challenged aspects of the contested decision or the supporting case files. The reviewing court found the appeal inadmissible based on the procedural code, noting that the lower court correctly granted the definitive lifting of the lien based on the document produced, and that the request for legal aid would not have altered this outcome.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 221 al. 1 lit. b CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 CPC in fine; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The reviewing court found the appeal inadmissible based on the procedural code, noting that the lower court correctly granted the definitive lifting of the lien based on the document produced, and that the request for legal aid would not have altered this outcome.

Mots-clés

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condition de recevabilité assistance judiciaire gratuite aspects juridiques pièces figurant dans le dossier recours contre décision de renvoi demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC in fine

Used to declare the appeal inadmissible immediately due to insufficient motivation.

art. 7 al. 2 RTFMC

Applied to waive the collection of judicial costs based on the outcome of the dispute.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1417/2020 ACJC/910/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 JUIN 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le

14 mai 2020, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE-DF, Service du contentieux, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.07.2020.

- 2/3 -

Vu le jugement JTPI/5916/2020 rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1417/2020-23 SML, notifié à A______ le 29 mai 2020;

Attendu, EN FAIT, que par acte du 4 juin 2020, A______ forme recours contre le jugement précité;

Qu'il indique faire opposition au jugement susmentionné et persister à solliciter l'assistance juridique;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions;

Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 138 III 213 consid. 2.3 et 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373);

Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire;

Qu'il ne comporte aucune conclusion;

Qu'en tout état, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive, au vu du titre produit; que l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée n'y aurait rien changé;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/1417/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 4 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5916/2020 rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/1417/2020-23 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/1417/2020