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ACJC/902/2020 • CJ GE ACJC/902/2020 Généré par l'IA

Appellant Bankruptcy Confirmation Despite Settled Trigger Debt

Numéro de cause ACJC/902/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a lower court's judgment declaring him bankrupt due to an outstanding debt to a health insurer, claiming solvency despite numerous tax-related enforcement proceedings totaling approximately 700,000 francs. The appellate court determined that while the appellant had satisfied the specific debt that triggered the initial bankruptcy filing, he failed to make the outstanding issue of his general solvency plausible, as his admitted practice of selling off his significant movable assets at a loss for urgent payments did not demonstrate sufficient liquidity to cover his substantial existing obligations. Consequently, the court dismissed the appeal and confirmed the bankruptcy, effective from the date of the appellate ruling.

Regeste Legislator

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Art. 309 let. b ch. 7 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 174 LP, Art. 251 let. a CPC, Art. 174 al. 2 LP, Art. 61 al. 1 OELP; Appellant Bankruptcy Confirmation Despite Settled Trigger Debt: The appellate court determined that while the appellant had satisfied the specific debt that triggered the initial bankruptcy filing, he failed to make the outstanding issue of his general solvency plausible, as his admitted practice of selling off his significant movable assets at a loss for urgent payments did not demonstrate sufficient liquidity to cover his substantial existing obligations. Consequently, the court dismissed the appeal and confirmed the bankruptcy, effective from the date of the appellate ruling.

Mots-clés

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créance dans la faillite poursuite pour dettes procédure en annulation dette fiscale date de dépôt dettes générales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 174 al. 2 LP

This article establishes the cumulative conditions (payment of debt and demonstration of solvency) under which an appeal court can annul a bankruptcy judgment, which was the subject of the rejection of the appeal.

art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC

These procedural articles are cited in the dispositive concerning the allocation and covering of the appeal costs.

art. 61 al. 1 OELP

This article is cited in the dispositive regarding the determination and charging of appeal costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/338/2020 ACJC/902/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 JUIN 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2020, comparant en personne,

et

B______, [assurance maladie] sise ______, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 30.06.2020.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2853/2020 du 24 février 2020, expédié pour notification le

28 février 2020, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, et la commination de faillite notifiée le 11 octobre 2019, a déclaré A______ en état de faillite dès le 24 février 2020 à 14h.15 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à en rembourser la précitée (ch. 3).

B. Par acte du 5 mars 2020, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que soit rejetée la requête de faillite.

La conclusion en suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, que comportait le recours, a été admise par décision de la Cour du 16 mars 2020.

A la requête de la Cour de déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et de se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens qui lui était remise, A______ a produit copie d'une sommation de l'Administration fiscale datée du 16 septembre 2019, un bordereau de taxation d'office du 2 octobre 2019 (retenant un revenu pour le précité et son épouse supérieur à 400'000 fr. et une fortune supérieure à 10'000'000 fr. en 2018), un bordereau de taxation provisoire daté du 30 mars 2020, ainsi que des certificats médicaux.

Il a allégué qu'il avait décidé de gérer son "capital avec la brocante en tant que collectionneur", ayant "amassé une collection énorme de meubles, tapis, tableaux, sculptures, bibelots, argenterie, petits bijoux etc. ", laquelle depuis 2013 avait perdu énormément de valeur. Il était ainsi en mesure, en dépit de son état de santé précaire, de "réaliser souvent à perte de l'argent pour payer l'urgent".

La liste des poursuites susmentionnée révèle une vingtaine de poursuites soldées à l'Office des poursuites, émanant de créanciers institutionnels, et diverses poursuites au stade de l'opposition, intentées par la Confédération suisse et l'Administration fiscale cantonale pour un montant de l'ordre de 700'000 fr.

B______ n'a pas déposé de détermination.

Par avis du 12 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

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Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite, alors que, à son avis, il serait solvable.

2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine;

5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).

Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite

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pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du

8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

2.2 En l'espèce, le recourant a soldé la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie.

Pour le surplus, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il disposerait de sources de revenus ni de liquidités, lui permettant de faire face au montant particulièrement élevé des poursuites en cours contre lui, émanant pour l'essentiel des autorités fiscales. Il admet lui-même ne réaliser, à perte, les biens meubles dont il dispose que pour régler ce qu'il qualifie d'"urgent".

Il ne peut donc être considéré que le recourant serait solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du

17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 5 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/2853/2020 rendu le 24 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/338/2020-8 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement attaqué, la faillite de A______ prenant effet le 23 juin 2020 à 12h.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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