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ACJC/820/2017 • CJ GE ACJC/820/2017 Généré par l'IA

Loan Agreement Provisional Lifting of Opposition Interest Calculation

Numéro de cause ACJC/820/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court's decision that granted provisional lifting of opposition against a payment order related to a loan agreement, arguing the amount was excessive and interest was wrongly applied. The court found the appeal admissible, noting the appellant acknowledged a debt of 190,004 Swiss Francs but rejecting an additional 15,000 Franc claim as unsubstantiated; consequently, the court partially overturned the initial ruling for granting relief beyond what was requested (*ultra petita*). Furthermore, while affirming that default interest was applicable due to the repayment terms not being met, the court adjusted the starting dates for the interest calculation based on the specific due dates stipulated or implied for the different loan installments, ultimately modifying the principal amount subject to the lifting of opposition and the associated interest accrual.

Regeste Legislator

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Art. 251 let. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 CPC, Art. 68 al. 1 CPC, Art. 82 LP, Art. 58 al. 1 CPC; Loan Agreement Provisional Lifting of Opposition Interest Calculation: The court found the appeal admissible, noting the appellant acknowledged a debt of 190,004 Swiss Francs but rejecting an additional 15,000 Franc claim as unsubstantiated; consequently, the court partially overturned the initial ruling for granting relief beyond what was requested (*ultra petita*). Furthermore, while affirming that default interest was applicable due to the repayment terms not being met, the court adjusted the starting dates for the interest calculation based on the specific due dates stipulated or implied for the different loan installments, ultimately modifying the principal amount subject to the lifting of opposition and the associated interest accrual.

Mots-clés

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paiement des intérêts pouvoir d'examen mainlevée dette principale désendettement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 58 al. 1 CPC

Cited to annul the original decision's order on the principal claim because it ruled ultra petita (awarding more than requested).

art. 104 al. 1 CO

Cited as the basis for applying the statutory default interest rate of 5% per annum on the recognized debt amounts from the respective default dates.

art. 318 CO

Cited in conjunction with Art. 104 al. 1 CO to determine the start date for default interest on the loan without a fixed repayment term.

art. 326 CPC

Cited to declare the appellant's new allegations inadmissible.

art. 68 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section to dismiss the appellant's complaint regarding the violation of the right to be heard, as representation was proper.

art. 82 LP

Cited as the general rule defining the conditions for granting provisional levée of opposition based on an acknowledgment of debt.

art. 313 al. 1 CO

Cited regarding the principle that interest can only be claimed if stipulated in civil matters, which leads to the subsequent analysis of default interest.

art. 102 al. 1 CO

Cited to establish when the debtor is put in default (interpellation).

art. 77 al. 1 ch. 2 CO

Cited to determine the specific date when default began for the portion of the debt without a fixed repayment term.

art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC

Cited to confirm that an appeal is the correct procedural remedy for a provisional levée of opposition decision.

art. 251 let. a CPC

Cited to confirm that summary procedure applies to this type of case.

art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited regarding the deadline (ten days) for filing a motivated appeal in summary procedure.

art. 320 CPC

Cited to define the scope of review for the appellate court (violation of law and manifestly inaccurate finding of facts).

art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC

Cited to confirm the application of the principles of debate and disposition in the appeal.

art. 318 al. 3 CPC

Cited by analogy to confirm the appellate court's power to rule on the costs of the first instance when it rules anew.

art. 48 et 61 OELP

Cited to determine the amount of judicial costs for the appeal.

art. 111 al. 1 CPC

Cited regarding the judicial deposit (avance) furnished by the appellant remaining acquired to the State of Geneva.

art. 106 al. 2 CPC

Cited to rule on the distribution of appeal costs and the non-indemnification of the parties' own appeal costs, based on the outcome of the dispute.

art. 110 LTF

Cited in the 'Indication des voies de recours' section regarding the deadline for appealing to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders, although it governs appeal costs generally; therefore, it is excluded based on the rules.

Art. 64 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders, although it governs legal aid generally; therefore, it is excluded based on the rules.

Art. 85, 89 et 90 RTFMC

Cited to decide that each party bears its own appeal costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25073/2016 ACJC/820/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2017, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.07.2017.

- 2/8 -

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4320/2017 du 27 mars 2017, reçu par A______ le 21 avril 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance de frais (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser ce montant à B______ (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que le débiteur n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée.

B. a. Par acte expédié le 24 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité. Il ne prend pas de conclusions formelles, mais reconnaît devoir la somme de 190'004 fr. sans intérêts.

Il produit une pièce nouvelle, à savoir un certificat médical du 27 février 2017.

b. Dans sa réponse du 24 mai 2017, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 8 juin 2017, A______ a réitéré qu'il reconnaissait devoir le montant de 190'004 fr. sans intérêts.

Il a allégué des faits nouveaux.

d. Dans sa duplique du 16 juin 2017, B______ a fait valoir que "les griefs"

invoqués dans la réplique étaient irrecevables.

e. Les parties ont été informées le 19 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Dans un courrier daté de décembre 2009 adressé à A______, B______ - qui est administrateur unique de C______ - a exposé que le précité avait prêté sa patente ainsi que son nom comme garant à D______ qui s'occupait du restaurant "E______". D______ avait mal géré le restaurant et il avait entraîné A______ dans ses difficultés financières.

Il précisait ce qui suit :

"Les conditions pour un prêt de ma part ou de C______ :

- Ecarter D______ de tout rôle dans le restaurant

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- 3/8 -

- Assurer l'achat immédiat à votre nom (à 100%) du restaurant

- Montant du prêt – jusqu'à CHF 120'000

- Essayer de vendre le restaurant au plus vite à un prix qui donne un bénéfice

- S'il y a un bénéfice dans la vente, les premiers CHF 15'000 de bénéfice seront payé à moi selon mes instructions".

A______ a contresigné le courrier précité après la mention "lu et approuvé".

b. Par l'intermédiaire de C______, B______ a versé à A______ 15'000 fr. le

12 janvier 2010 et 25'000 fr. le 28 janvier 2010.

c. Par lettre du 3 février 2010, B______ a confirmé à A______ qu'il lui accordait un prêt allant jusqu'à 200'000 fr. "à débourser au courant de l'année 2010", qu'il n'y aurait pas d'intérêts sur ce prêt et que le montant serait à rembourser à sa plus proche convenance "et en tout cas avant la fin de juin 2011".

A______ a contresigné ledit courrier pour acceptation.

d. B______, par l'intermédiaire de C______, a versé à A______ 50'004 fr. le

22 mars 2010, 20'000 fr. le 4 mai 2010, 70'000 fr. le 5 août 2010 et 10'000 fr. le

13 août 2010.

e. Par courrier recommandé du 3 mai 2016, B______ a imparti à A______ un délai de six semaines à compter de la réception du courrier pour lui restituer la somme de 205'004 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010.

f. Sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite 1______, portant sur la somme de 205'004 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2010 a été notifié le 4 novembre 2016 à A______.

Le commandement de payer mentionne, comme titre de la créance le "contrat de prêt de décembre 2009".

A______ a formé opposition audit commandement de payer.

g. Par requête déposée le 2 décembre 2016 au Tribunal, B______ a conclu à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire de ladite opposition à concurrence de 190'004 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, avec suite de frais.

h. Lors de l'audience du 17 mars 2017, B______ a persisté dans ses conclusions.

F______ s'est présentée à l'audience pour A______, munie d'une procuration l'autorisant à agir pour le compte de ce dernier et à le représenter auprès du Tribunal, ainsi qu'à faire toutes les démarches nécessaires lors de l'audience.

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- 4/8 -

F______ a sollicité le report de l'audience, en déposant un certificat médical du

14 mars 2017 ainsi qu'un rapport médical du 16 mars 2017, dont il résultait que A______ était en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée depuis le 25 février 2016. Elle a déclaré que celui-ci devait se rendre à l'hôpital le lundi suivant.

Le Tribunal a considéré que l'audience pouvait se poursuivre, dans la mesure où A______ était représenté.

F______ a alors déclaré que A______ reconnaissait devoir la somme de 190'004 fr. Il maintenait cependant son opposition, puisqu'il demandait un arrangement de paiement.

B______ s'est opposé à tout arrangement de paiement.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi. Par ailleurs, même si le recourant, qui plaide en personne, ne prend pas de conclusions formelles, la Cour comprend que celui-ci conclut à ce que la mainlevée provisoire soit prononcée à concurrence de la somme de 190'004 fr. sans intérêts. D'ailleurs, l'intimé a pu se déterminer sur les arguments du recourant.

Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

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- 5/8 -

1.3 Les allégations nouvelles du recourant sont irrecevables (art. 326 CPC).

2. En premier lieu, le recourant fait valoir que sa représentante avait remis au Tribunal un certificat médical, en sollicitant le report de l'audience. Comme il n'avait pas pu se présenter à l'audience, il n'avait pas pu contester les faits.

Ce grief tombe à faux, dans la mesure où lors de l'audience du Tribunal, le recourant était représenté par une personne de confiance, munie d'une procuration, et ce conformément à l'art. 68 al. 1 CPC (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 68 N 11). La représentante du recourant a pu faire valoir les arguments de ce dernier, dont le droit d'être entendu n'a ainsi pas été violé.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire à concurrence du montant déduit en poursuite, soit à concurrence de 205'004 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2010. Selon lui, la mainlevée provisoire aurait dû être prononcée à concurrence de 190'004 fr. sans intérêts.

3.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 136 III 624 consid. 4.2.2).

Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014, consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

3.2 Le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC).

3.3 En l'espèce, le recourant reconnaît devoir la somme de 190'004 fr. Il n'est par contre pas rendu vraisemblable que la prime de 15'000 fr. soit due, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le restaurant a été vendu avec un bénéfice. D'ailleurs, dans la requête du 2 décembre 2016, l'intimé avait conclu à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition soit prononcée uniquement à concurrence de 190'004 fr.

Il apparaît ainsi que le Tribunal a statué ultra petita, ce qui est prohibé par l'art. 58 al. 1 CPC.

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- 6/8 -

Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

4. Le recourant s'oppose au versement d'un quelconque intérêt sur la somme qu'il reconnaît devoir.

Il n'est pas contesté que la reconnaissance de dette repose sur deux contrats de prêt de consommation au sens des art. 312 et ss CO. Rien ne permet de retenir qu'il s'agirait de prêts en matière commerciale.

4.1 Selon l'art. 313 al. 1 CO, en matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils sont stipulés.

En l'espèce, aucun intérêt n'a été convenu.

4.2

4.2.1 Le fait que le contrat de prêt a été conclu sans intérêt n'empêche d'aucune manière qu'un intérêt moratoire soit dû par l'emprunteur en demeure sur la base de l'art. 104 al. 1 CO (SCHÄRER/MAURENBRECHER, in Basler Kommentar, OR I, 2015, n. 7 ad art. 313 CO et n. 7b ad art. 314 CO).

Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. A teneur de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. En vertu de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

4.2.2 En l'espèce, le contrat de prêt de décembre 2009, sur la base duquel l'intimé a versé au recourant 40'000 fr. au total, ne prévoyait ni terme de restitution ni délai d'avertissement. La réclamation formulée le 3 mai 2016 a eu pour effet que la demeure du recourant pour le remboursement de 40'000 fr. a commencé six semaines après la réception de cette lettre, soit, comme l'intimé le mentionnait dans sa requête, le 15 juin 2016 (cf. art. 77 al. 1 ch. 2 CO).

Il s'ensuit qu'un intérêt moratoire à 5% est dû par le recourant sur la somme de 40'000 fr. à compter de cette date.

En revanche, le contrat de prêt du 3 février 2010, sur la base duquel l'intimé a versé au recourant au total 150'004 fr., prévoit que le montant prêté devait être remboursé au plus tard avant le 30 juin 2011. Ainsi, l'intérêt moratoire sur ladite somme est dû par le recourant à compter du 1er juillet 2011.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

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- 7/8 -

5. Si l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).

En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas contestée, seront laissés à la charge du recourant, dans la mesure où l'intimé avait conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 190'004 fr.

Le jugement attaqué n'est pas contesté en tant qu'il n'alloue pas de dépens.

Les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement seront donc confirmés.

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige et l'intimé ayant conclu à la confirmation du jugement attaqué, ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé sera donc condamné à verser 562 fr. 50 au recourant.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de recours (art. 106 al. 2 CPC, 85, 89 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4320/2017 rendu le 27 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25073/2016-3 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite 1______, à concurrence de 40'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 juin 2016 et de 150'004 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 2011. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 562 fr. 50 à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente : Le commis-greffier : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/25073/2016