Eviction Order Suspension During Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to annul an eviction order and the authorization for forced execution previously issued by the lower court. The reviewing court determined that since an appeal was lodged against the eviction pronouncement, which suspends the judgment's finality and enforceability, this suspension inherently extends to the execution measures challenged via a separate recourse, thereby rendering the specific request for a suspensive effect on the recourse moot, and consequently confirmed the suspension of the judgment's force and enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 2 CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 125 CPC, Art. 98 LTF, art. 137 III 475 consid. 1, art. 113 à 119 LTF; Eviction Order Suspension During Appeal: The reviewing court determined that since an appeal was lodged against the eviction pronouncement, which suspends the judgment's finality and enforceability, this suspension inherently extends to the execution measures challenged via a separate recourse, thereby rendering the specific request for a suspensive effect on the recourse moot, and consequently confirmed the suspension of the judgment's force and enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the appeal suspends the force of final judgment and the enforceability of the decision, which covers the main subject of the appeal concerning the evacuation order.
This citation is used in the indication of the means of recourse to characterize the present decision as incidental and provisional.
This provision limits the grounds that can be invoked in an appeal in civil matters against the present decision.
This provision concerns the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal against the present decision.
This provision relates to the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal against the present decision.
Texte complet
C/3252/2021
### [ACJC/710/2021](/apps/decis/fr/cabl/show/2700354) du 03.06.2021 sur JTBL/393/2021 ( SBL )
[](/apps/decis/fr/cabl/file//2021/0007/ACJC_000710_2021_C_3252_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/3252/2021 ACJC/710/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 3 JUIN 2021
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés route ______ (Fribourg), appelants et recourants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 avril 2021, comparant tous deux par Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/393/2021 rendu le 27 avril 2021, expédié pour notification aux parties le 7 mai 2021, par lequel le Tribunal a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux, l'appartement n° 1______ de 6 pièces situé au 6ème étage de l'immeuble sis avenue 2______, à Genève, et la cave n° 4 qui en dépend (ch. 1 du dispositif), a autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a déclaré la requête irrecevable pour le surplus (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);
Vu l'appel et le recours formés le 21 mai 2021 par A______ et B______ contre ce jugement;
Attendu qu'ils ont conclu, sur appel, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement et, sur recours, à l'annulation du chiffre 2 dudit dispositif;
Qu'ils ont également, préalablement, conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours;
Qu'interpellé, C______ a, par écriture du 31 mai 2021, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC;
Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
(art. 315 al. 1 CPC);
Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Qu'en l'espèce, les appelants remettent en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;
Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);
Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;
Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/393/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3252/2021-7-SE.
Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Maïté VALENTE
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et
90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*