Appeal Inadmissible for Failure to Pay Court Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower court judgment, but failed to pay the required court fee advance within the initial deadline or the subsequent final deadline granted by the appellate court, despite receiving notifications regarding both deadlines. The court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural code, which mandates that an appeal is not considered if the advance payment is not made within the stipulated supplementary period, and further ruled that no judicial fees would be charged for the inadmissibility decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC, art. 59 al. 2 let. f CPC; Appeal Inadmissible for Failure to Pay Court Fee Advance: The court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural code, which mandates that an appeal is not considered if the advance payment is not made within the stipulated supplementary period, and further ruled that no judicial fees would be charged for the inadmissibility decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This procedural rule was cited alongside Art. 101 al. 3 CPC as the basis for not entering into the merits of the appeal if the advance fee was not paid.
This provision was cited in the operative part for waiving the collection of judicial fees for the present decision.
Texte complet
C/21509/2019
### [ACJC/673/2020](/apps/decis/fr/sommaires/show/2403605) du 19.05.2020 sur JTPI/2075/2020 ( SML ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 12.07.2020, rendu le 30.07.2020, IRRECEVABLE, 5A_578/2020
Normes :
CPC.101.al3
[](/apps/decis/fr/sommaires/file//2020/0006/ACJC_000673_2020_C_21509_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/21509/2019 ACJC/673/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MAI 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2020, comparant par en personne,
et
B______ AG, sise ______[AG], intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 16 février 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21509/2019*-*5 SML;
Que, par décision du 20 février 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 2 mars 2020 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.;
Que, par décision du 27 mars 2020, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au
9 avril 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le
22 février 2020 et le 3 avril 2020;
Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/2075/2020 rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21509/2019-5 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.*