Appeal of Bankruptcy Judgment Rejected for Failure to Submit Proof of Solvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's bankruptcy judgment, claiming solvency, but failed to provide the required documentation within the deadline set by the appellate court to prove either the debt's payment, a withdrawal of the bankruptcy request by the creditor, or to make their solvency plausible, as required by law. The court reasoned that since the cumulative conditions for overturning a bankruptcy judgment under the relevant article of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law were not met by the appellant's failure to submit the necessary evidence, the appeal was manifestly unfounded and therefore rejected, reinstating the initial bankruptcy order effective the date of the appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 al. 2 LP, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. d LTF; Appeal of Bankruptcy Judgment Rejected for Failure to Submit Proof of Solvency: The court reasoned that since the cumulative conditions for overturning a bankruptcy judgment under the relevant article of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law were not met by the appellant's failure to submit the necessary evidence, the appeal was manifestly unfounded and therefore rejected, reinstating the initial bankruptcy order effective the date of the appellate decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected on the merits because the conditions for annulling the bankruptcy judgment were not met.
Used as the basis for dismissing the appeal outright and without debate because it was manifestly unfounded.
Used to order the appellant to bear the appeal costs.
Used to state that the advance payment for costs remains acquired by the State of Geneva.
Used to rule that no costs indemnity is granted to the appellee.
Texte complet
R ÉP U B L I Q U E E T CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19427/2019 ACJC/641/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 14 MAI 2020
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2020, comparant par Me Aleksandra Petrovska, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et
SOCIETE IMMOBILIERE B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites et à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier par plis recommandés du 20.05.2020.
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Vu le jugement JTPI/3746/2020 rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19427/2019-8 SFC, prononçant la faillite de A______;
Vu le recours formé le 26 mars 2020 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;
Vu la décision de la Cour de justice du 31 mars 2020 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;
Vu l'ordonnance de la Cour du 1er avril 2020 reçue par la partie recourante le 3 avril 2020, lui impartissant un délai de 10 jours dès réception de celle-ci pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office cantonal des faillites;
Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);
Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);
Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;
Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;
Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);
C/19427/2019
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Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
C/19427/2019
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/3746/2020 rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19427/2019-8 SFC.
Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 14 mai 2020 à
12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : La greffière :
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).
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