Appeal Admissibility in Provisional Payment Order Lifting Concerning Debt Acknowledgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision granting provisional lifting of the opposition to a payment order for 10,000 fr. based on a signed agreement constituting an acknowledgment of debt, arguing an already initiated debt release action should suspend the effects or invalidate the ruling. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal by specifically challenging the lower court's findings that the agreement qualified as a debt acknowledgment under the relevant enforcement law, and the concurrent filing of a debt release action was irrelevant to the appeal against the provisional lifting decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 251 let. a CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 322 CPC, Art. 82 al. 1 LP, Art. 83 al. 2 LP; Appeal Admissibility in Provisional Payment Order Lifting Concerning Debt Acknowledgment: based on a signed agreement constituting an acknowledgment of debt, arguing an already initiated debt release action should suspend the effects or invalidate the ruling. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal by specifically challenging the lower court's findings that the agreement qualified as a debt acknowledgment under the relevant enforcement law, and the concurrent filing of a debt release action was irrelevant to the appeal against the provisional lifting decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on the judicial costs against the appellant.
Cited in the dispositive to award costs (dépens) to the appellee.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12285/2017 ACJC/53/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 18 JANVIER 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 octobre 2017, comparant en personne,
et
B______, sise ______, intimée, comparant par Me Etienne Soltermann, avocat, rue du Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.01.2018.
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Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 25 octobre 2017, reçu par A______ le 7 novembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite 1______ portant sur 10'000 fr. en capital et statué sur les frais et dépens;
Que le Tribunal a retenu que la convention signée par les parties le 10 novembre 2016, constituait une reconnaissance de dette justifiant le prononcé de la mainlevée de l'opposition;
Que, le 13 novembre 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à titre principal son annulation "au motif qu'une procédure sur requête en libération de dette a été initiée dès le 14 octobre 2017" devant le Tribunal et, à titre subsidiaire, à ce que les effets du jugement de mainlevée provisoire soient suspendus jusqu'à droit connu dans l'action en libération de dette;
Que, le 21 décembre 2017, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;
Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC);
Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);
Qu'il incombe ainsi au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);
Que l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5);
Que selon l'art. 322 CPC, l'instance de recours peut statuer sans débats sur les recours manifestement irrecevables ou infondés;
C/12285/2017
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Qu'à teneur de l'art. 82 al. 1 LP le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer;
Que, selon l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter une action en libération de dette;
Qu'en l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi dans la mesure où le recourant, qui ne discute aucun des considérants du jugement litigieux, ne fait pas valoir que les conditions légales pour le prononcé de la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP ne sont pas réalisées;
Qu'il ne conteste en particulier pas que la convention signée par les parties le
10 novembre 2016 constitue une reconnaissance de dette pour le montant de 10'000 fr.;
Que le fait que le recourant ait déposé une action en libération de dette est dénué de pertinence dans le cadre d'un recours contre une décision de mainlevée de l'opposition;
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP);
Qu'une indemnité de 800 fr. débours et TVA compris sera allouée à l'intimée à titre de dépens de recours (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/13760/2017 rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12285/2017-20 SML.
Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 800 fr. de dépens à B______.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : La greffière :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/12285/2017